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Bertrand Lemmenicier, “Patents, Reproduction Rights and Intellectual Property”

Josef Sima, Stephan Kinsella, Bertrand Lemmenicier, Property and Freedom Society, Bodrum, Turkey, May 20 2006

Josef Sima, Stephan Kinsella, Bertrand Lemmenicier, Property and Freedom Society, Bodrum, Turkey, May 20 2006

Bertrand Lemennicier (1943–2019)’s article on IP, as translated by google:

Brevets d’invention, droits de reproduction et propriété intellectuelle:

Lemmenicier, Patents, reproduction rights and intellectual property

 

Invention patent and copyright
Patents, reproduction rights and intellectual property

By Bertrand Lemennicier

Should we abolish the legal privileges and monopolies granted to inventors and creators under the names of: patents of invention and copyrights?

The explosion in the way we create, preserve, transmit and manipulate ideas or information or what are called immaterial goods is a fact that strikes the minds of contemporaries a lot. Such property includes ideas, processes, databases, algorithms, computer programs, software, literary or artistic products, films, paintings, novels, musical sounds, melodies, songs, poems etc. New technologies affecting computers, electronic communication, information highways, biotechnology, genetically modified animals, photocopying, optical scanners, CD-ROM burners, etc. changed our habits. The students know a lot about these new techniques, they pirate the software purchased or already looted by their comrades and who photocopy with all their might the books written by their professors instead of buying them or burn the music CD-ROMs to resell them to their friends. The explosion of these new technologies is reviving the interest that economists, lawyers and philosophers can take in intellectual property, which includes concepts such as patents, trademarks, designations of origin, models and copy rights. .

Trademarks are words, symbols or other distinctive signs (a logo) which, affixed to a product, a resource or accompanying a service, make it possible to identify them and distinguish them from other competing products, resources or services. Ariel is a laundry brand, Bibendum a tire brand, Apple that of a computer. The right to the mark is acquired by filing and involves a search for prior art(1). This brand image has a duration of ten years, renewable indefinitely. The registered trademark confers on its holder the right to prohibit any reproduction or imitation of the sign for identical or similar products or services. This right can be lost in two particular cases: the lack of use and if the brand name becomes a generic term, this is the case of aspirin, kerosene, octane etc. The invention patent confers on its holder the right to prohibit any unauthorized third party from manufacturing and marketing the invention as defined in the patent. The technical idea or process must be new and not obvious to those skilled in the art. It can be a chemical or electrical process, a program in computer software (2) or a genetically modified animal. The maximum duration of protection is 20 years and this protection is obtained at the time of the filing of the patent In the United States the protection lasts 17 years and is granted to whoever discovers the idea first. The first American law on patents dates from 1790, it was drafted by T.Jefferson and passed by Congress that year. The first patent filed in this country was a process concerning the use of potash for the production of fertilizers, the inventor was Samuel Hopkins. Thomas Edison filed 1093 patents. In the United States still 100,000 patents are filed each year and since 1790 there are 5 million patents. Unlike patents, which protect the function and purpose of an idea, technical process or method, copy rights only protect artistic expression. Two paintings or two films on the same love story can be protected by two copyrights, on the other hand a patent would prevent other artists from drawing another work of art from the same love story. Copyright lasts for life plus 70 years for an individual but is shorter for businesses and does not require filing. It is acquired by the mere fact of creation. This title confers on its creator an exclusive right of reproduction, distribution and representation, it is even accompanied in France by additional protection: the moral right of the author. The work must be original and bear the mark of the personality of its author. To briefly summarize the differences between the right to a brand image (or appellation of origin) the invention patent and the copyright or design right, we can say that 1) the patent protects an idea, a concept or method 2) the right to copy the expression of an idea 3) branding and reputation.

In certain sectors of industry politicians, under the collective action of manufacturers organized into pressure groups, strive to protect the reputation of products subject to counterfeiting or copying, Yves Saint Laurent or Vuiton, for luxury goods, for example. In other cases, politicians try to destroy brands by promoting the consumption of generic products, such as in the pharmaceutical and medicine sector, this time under pressure from international public health organizations! This inconsistency is not one if we conceive of democracy as a competition between pressure groups to obtain from politicians a “monopoly” rent by the use of coercion in order to escape “natural” laws. of the market. We will not enter into this debate directly but indirectly. In fact, to convince voters of the benefits of using coercion to escape the natural competition of imitators or other creators, industrialists and inventors must develop a rhetoric or argument to hide the fundamental fact, which is banal to at the same time, that it is a request for protection against particular competitors: called imitators, copiers, “hackers”, counterfeiters etc. Our object here is to demonstrate that the current arguments in favor of patents for inventions and copy rights are not based on any serious scientific basis and are tainted by value judgments incompatible with the idea that economists make of their own disciplined. The debate on intellectual property or on patents and copy rights is not new, as evidenced by the writings of 19th century French economists who have already discussed this question of intellectual property before and during the establishment patent laws. Paradoxically, the debate of the 19th century is, compared to that of today, insolently rich. This incidentally illustrates that economic analysis, contrary to what is usually thought, does not progress in a linear way since, in this field, since the last century it has, on the contrary, receded.

I. The utilitarian approach to intellectual property

Many economists and politicians are convinced that without patents or copyrights and other public incentives, inventions would be in short supply. The fundamental idea underlying this general protection of inventors, creators, authors is that in the presence of imitators, the inventor and the industrialist (or the creator, author and his publisher) who exploits the invention cannot recover their outlay because the industrial imitators offer the same service or the same product at lower prices having not had to bear or share the costs of the invention. The inventor and the industrialist see the fruits of their investments being captured by others. If this appropriation is made to the detriment of the inventor and/or the industrialist (the returns on their investments do not match the costs incurred), the latter cease to invest or invest in technologies whose returns are difficult to appropriate by the others. This idea is found in most microeconomics textbooks and constitutes the orthodoxy and the main justification for all this panoply of protection under the name of patents, registered trademarks, models or reproduction rights (copyright). For example, the manual of J.Tirole,(6) retains the following thesis: all firms would be ready to invest in research and development to innovate, but as soon as this invention is disseminated, other firms can dispose of it at no cost. , everyone then waits for the others to make the necessary investments, all the firms reason in the same way and no one engages in the research activity. He does not delve further into the concept. The manual by D. Carlton and JMPerloff (7) is more nuanced. The two authors take up the usual argument of new information presenting the characteristics of a public good by raising the question:

“Why would anyone be willing to bear the entire cost of producing a new piece of information, process or product if others can benefit from it for free?”

They acknowledge, however, that some discoveries have been produced without patents. John Walker, for example, the inventor of matches, never filed a patent! However, without demonstrating it, they postulate that many researchers will not undertake any research if they cannot exclude others from the benefits of their inventions. Moreover, if they affirm that in the absence of discoveries or technological progress society would suffer, they evoke inventions which are useless by mentioning the glove box in motor vehicles since the Americans never put any gloves. These two authors nevertheless recognize the negative effects of monopoly while accepting the argument of the encouragement of inventive activity:

“If the rights of the inventor were not protected, pharmaceutical companies would not invest such enormous sums in research against cancer or heart disease. On the other hand, once a drug is discovered , putting it on sale at a price several times higher than its cost of production prevents a large number of consumers from being able to benefit from it, when they would be happy to be able to buy it at the competitive price.

Note the contradiction in this argument, in fact either the patent allows the product to be offered or it does not, in which case the consumer would not benefit at all from the pharmaceutical product in a competitive situation because the competitive price should to be infinite! In fact, modern economic literature has developed two arguments of a different type: one considers invention as a “public good”, the other as “common food”.

i) The “collective good” invention

The invention would be a “public good” because it would be indivisible or non-rival, once discovered and made known to everyone, everyone enjoys it without anyone being deprived of it. This argument is not new. Nobel laureate K.Arrow (8) uses it. He went even further in the argument by asserting that even if the invention could be produced by the market it would be undesirable. Putting a positive price on a discovery or an invention would not be socially efficient because the production of invention is subject to diminishing returns. The cost of producing the knowledge or invention is high, but once the invention exists, it can be made available to an unlimited number of people at negligible cost. The marginal cost of the communication of the invention is almost zero, the optimal amount of production of inventions therefore corresponds to this almost zero price. As inventors and industrialists set a positive price to cover the fixed costs of research and discovery of the invention, the amount of inventions produced by the market is sub-optimal. The Nobel Prize Arrow takes up the famous argument of another Nobel Prize winner: P.Samuelson (9) who developed the notion of “public good” by applying it to inventions. It is market failure. This argument is worth only what the argument of public goods or more exactly of the “free rider” is worth. Let us refer to the following interaction structure: John is an inventor and he decides to make his inventions public in order to profit from them. But the profit he derives from his inventions depends on the behavior of potential imitators or copiers.

others
Jeans Do not imitate the inventor with probability 1-½ Imitate the inventor with the probability œ
Invents and brings to market B/i-CI B/ i – CI – £
Don’t invent V V

The expected gain from inventing is B/i, the cost of bringing an invention to market is C, I are the investment needed to do the research and £ is the loss of income incurred as a result of copies or the entry of imitators on the market. i is the interest rate. The inventor engages in this activity if and only if: (B/ i -CI)-V>œ£ Let us express the expected benefits as a function of the probability of being imitated.

 

If the inventors anticipate that œ is greater than œ* = as they estimate gains and losses, they give up inventing and do something else. If it’s the other way around, they invent. We have a bimorphic equilibrium where the inventors risk being stuck in a non-Paretian situation. This small model is a metaphor in the sense that economists are silent on the amount of expected losses from imitations or copies and are also silent on the probability for an imitator to engage in this activity. More exactly, they assume that œ is equal to unity and that £ necessarily exceeds B/ i -C -I so that this term is at least less than V. They also assume that the inventors did not have means of reducing the effective probability of being imitated or copied and that their expectations of gains and losses as well as the probability of being imitated are pessimistic since it suffices that their beliefs in imitation by others be such that œ exceeds œ* so that they stop investing in research and development.

ii) The “common pasture” invention

Other economists, such as J. Hirshleifer (10), compare research, from which inventions arise, to fishing for fish in an ocean of knowledge where no property rights exist. The competition between inventors would lead this time to too many inventions and therefore to over-investment! This is the rush argument about inventions. The deposit of discoveries not yet known is a common pasture. There is a tendency to overinvest in efforts to “catch” inventions, for lack of a property right in the research itself. Anyone can do research! We then come back to a problem different from the previous one; instead of an underinvestment there would be both an overinvestment in research for too small discoveries without great value and an underinvestment in the maturity of the research. There would be too many people entering the research market and simultaneously discoveries would be produced too soon. The optimum date at which the invention should be produced depends fundamentally on the comparison of the present value of the expected benefits and the costs. If the gains and costs in present value decrease with the anticipated date of discovery, there is an optimal date beyond which it is no longer interesting to pursue research. To delay the date of the discovery is to deprive oneself of the gains that one can derive from the invention of an amount equivalent to what one would have perceived if the discovery had been made and exploited earlier. In the same way advancing the date of the discovery means spending more effort to find it. The cost rises. We stop the search on the date when the difference between the benefits and the costs is maximum. Such a date is optimal if the inventor fully benefits from the profits of his invention and if he was the only one able to carry out research in this field. But as he cannot exclude other inventors from competing with him, by delaying his discovery, he takes the risk of losing everything. Expected revenue is the same for each competitor on the same discovery, but potential entrants bear a higher cost. The first-to-market has an interest in advancing its discovery to the point where the profit for the new entrant just covers its costs. There is a rush on inventions. .

Competition between inventors would lead this time to too many inventions and therefore to over-investment in discoveries produced too early. One way or another, the orthodox economists tell us, research with sufficient maturity should be encouraged and imitation discouraged! To achieve these two objectives, they usually resort to state coercion.

State intervention can take several forms: 1) research subsidies and/or nationalization of research: I is reduced. 2) production of research by non-profit organizations via research contracts: I is reduced 3) organization of prizes and awards by the State or private foundations: B is increased 4) Legal privileges by the granting of monopolies to the inventor under the name of “patent of invention”, “trademarks”, “models”, “copyrights” etc. : B is increased and £ is reduced which increases the threshold œ* All these means have been used by the men of the State to encourage inventive activity. In what follows we will concentrate only on the granting of legal monopolies through patents of inventions and copy rights following the argumentation of JSMill (11) who wrote more than a century ago:

“..that he (the inventor) must be compensated and rewarded cannot be denied. no one will insure the expenses, except very wealthy individuals with a sense of the public good, or else the State attaches a value to the service rendered and grants it a subsidy; generally an exclusive privilege, of a temporary duration, is preferable; because the reward depends on the usefulness of the invention, and the reward is all the higher as it is useful to the community; and because it is paid for by the people to whom this invention renders a service: the consumers of the good considered…”

iii) What is the traditional argument worth? Fallacies and errors of reasoning

In traditional argumentation, there has been a leap in reasoning that certain economists, who sometimes think very little about what they write, have taken without hesitation. Indeed, the key to the reasoning is that, once discovered and made available to all, then one can no longer appropriate the gains of the invention. But, on the one hand, nobody forces you to make it available to everyone, the trade secret is the most usual form of preventing an imitator from copying you, on the other hand if there are imitators, the fundamental question is how and at what rate imitators succeed in copying the invention and distributing it at a lower cost than the originals.

a) False assumptions

Economists make the implicit assumption that the cost of copying for an imitator is zero or that once made available to another person the invention can be copied and distributed instantly without cost. Economists also forget to remind the reader that the inventor is rarely the one who creates the product and makes it available to the consumer. This is often the role of the manufacturer or publisher. However, there is no mention of the conflicting interests that exist between the inventor and the manufacturer or the author and his publisher. One draws his income from the maximum audience he will have as a result of the dissemination of his invention, the other draws his income from maximizing the profit he derives from the invention. Furthermore, if you are the first to invent a new manufacturing process that drastically reduces the cost of a product, you temporarily have a monopoly on the market. As an industrialist or publisher, you therefore produce goods in limited quantities to maximize your profits (12). As long as no imitator can copy the invention, you benefit and make your invention profitable without any problem. On the other hand, if imitators can instantly copy the invention at no cost, then there can be no profit from a temporary monopoly to remunerate the investment that has been made. We must know if the price imposed by the competition is sufficient to finance the research that leads to discovery. The art of rhetoric consists precisely in convincing the statesman or woman to transform the temporary monopoly into a permanent monopoly on the pretext that the invention can be copied instantaneously and without cost and that without this protection there is no would have no invention! The argument is known as Secundum Quid or hasty generalization , One starts from a particular case, that the invention can be copied instantaneously and without cost, and one generalizes to all inventions. The traditional argument therefore has no scientific value because it is necessary to demonstrate that these two hypotheses are empirically valid, which is not the case(13). This is the first error in reasoning. There are others.

b) Value judgments

The traditional approach of economists is based on value judgments that are incompatible with the idea they have of their own science. Their approach is, in fact, fundamentally consequentialist. Economists, and the politicians who follow them in this field, judge the benefits (or harm) of an invention in terms of its consequences for social utility without specifying what they mean by that. What is the utility of an invention? Is it the well-being that it brings to each individual or is it the possibility for each individual to go beyond his human nature? Indeed statesmen simultaneously authorize patents on living things, but prohibit genetic manipulation and cloning! Nor do they define the word “social”. Is it individual well-being, the well-being of all without exception or of just a few people? Carlton and Perloff do not hesitate to develop a simple model for optimizing the number of firms on the market for inventions from the direct idea that an additional firm brings, from the research projects and discoveries that it exploits, social benefits that must be compared to the costs of developing this research. The optimal size of the industry is reached when the cost of the research developed by the additional firm exceeds the expected “social” gains!

In the word social the two economists put what they want, forgetting that from an invention can emerge social costs and not gains and that they compare the individual utilities between them, which we do not know how to do. Implicitly economists believe that industrial progress is beneficial to society and that inventions and their exploitation are necessary to ensure industrial progress. But who is entitled to tell us that there are social benefits or costs and how are these people able to establish the amount of these social benefits and costs in the absence of perfect information? Would they be soothsayers?

c) Petition of principle on the effectiveness of state intervention

We would not obtain enough inventions (or in any case inventions of good quality) if means were not implemented to encourage inventors and manufacturers to embark on this activity, for the reasons mentioned above. The cheapest way to ensure this profitability is to offer a monopoly on the exploitation of inventions. They go further in their desire to promote industrial progress. As this would be beneficial for society, new inventions should be able to spread rapidly. In the absence of protection against imitations, inventors will tend to keep inventions secret. To encourage dissemination of the invention, an operating monopoly should be granted for a fixed period. In this way, the company buys the publicity of his invention from the inventor as soon as the protection ceases. A monopoly or public aid would be the best means of achieving this result.

1) How would a legal operating monopoly, over a fixed period, make it possible to achieve an optimal amount of inventions?

2) Is the monopoly the most efficient way to remunerate the inventor despite what S.Mill says about it? Let’s examine these two questions.

When attributing a legal monopoly to an invention, it is necessary to be more precise. Charles Coquelin (14) in the dictionary of Political Economy published by Guillaumin in 1854 writes:

“What is the basis of this right? How far should it extend, should it be limited, absolute, temporary or eternal? On the other hand, by what signs will we recognize an invention and how will we ascertain Finally, the right of inventors, once established, in what form will patents for inventions be issued to them? These are the main questions that this subject gives rise to.

What can be said of a reinvention of a forgotten art, an imported technique? Furthermore, should patents be granted to inventions whose object consists of immoral acts? – To whom should this right be attributed: to the inventor, to the person filing the patent? – Who is the inventor: the one who discovers the idea, the one who implements it or the one who applies for the patent? And if there are simultaneous inventions, which one is given priority? – Who will judge the awarding of the patent? – Is the patent application or filing registered and is the validity of the patent examined only if there is a dispute, or is a prior examination carried out? When an industrialist needs to use someone else’s invention to produce or market a product or service, can he be refused the sale of the patent? And if by chance the industrialist uses patents for inventions on products that are close substitutes for his own and let them sleep because this simply prevents competitors from exploiting them and entering the market, is this really social progress? How do patents induce an optimal amount of invention? Are entrepreneurs encouraged to do research to obtain simple protection or do they do research because without patents they would not do so? Do companies spend on research and development because there are patents or without the existence of patents would they not do research.

A simple test consists in looking at a sample of companies devoting a large part of their budget to research and seeing if this is mainly induced by the existence of patents. Carlton and Perloff in their manual recalls a survey carried out in Great Britain on a sample of 27 companies belonging to sectors very oriented towards research. The percentage of research expenditure that the managers of these companies considered to depend on patents is such that the major consumers of patents are essentially chemical companies and more particularly pharmaceuticals! The presence of patents therefore does not unequivocally imply a corresponding search. It is also particularly striking to note that among the industrialists who innovate so few file patents. The champions are the arms and ammunition manufacturers who are 100% innovative but only 57% of them file patents and the worst are the clothing and publishing and printing sectors. !

It is therefore not true that, without privilege, the inventor would give up inventing since even in the presence of this protection the most innovative manufacturers in terms of products or processes file relatively few patents. If the monopoly is effective, by inducing a person to do what he would not have done otherwise, the result amounts to diverting existing resources into uses that are not necessarily more productive. The resources that would have been spontaneously directed towards certain inventions not protected by a patent are reallocated in the sector of inventions protected by a privilege. This reallocation is then a social cost which is added to the specific costs of the patent system, i.e. the expenses incurred to pay the lawyers and the bureaucracy in charge of administering it, as well as the disadvantages borne by the consumer when firms use invention patents to protect themselves against competition beyond the invention itself.

A final cost must be mentioned: that of preventing other firms from using a process or technique that is by definition more efficient! It is actually this last cost that was once considered the most damaging. In the newspaper the Economist of February 1851 one could read:

“Each patent is a prohibition of all improvement in a certain direction, except to him who enjoys the patent, for a certain number of years; and therefore, however beneficial it may be to him who receives the privilege, the community cannot derive all the benefits from it.

An inventor who has the same idea and who has not had the chance or the opportunity to file his patent first finds himself prevented from exploiting it. If the right to buy or sell the patent mitigates this difficulty, it does not prevent that the patent of invention fundamentally excludes the other inventors from the profits of their investments for the benefit of the first arrived. We therefore do not know the beneficial consequences of inventions eliminated from competition for privilege. Moreover, we start from the idea that imitators are incapable of improving the original invention. How can we anticipate such a situation?

The argument that the inventor would keep the secret of his invention in the absence of privilege does not carry more support. If competition prevents secrecy, monopoly accentuates it. If an inventor wants to keep his invention secret, society is not sure to lose because competition between inventors will make it emerge somewhere. Inventions or discoveries are often produced simultaneously in different places. Keeping them secret without being able to exploit them constitutes a cost for the inventor since he deprives himself of the profits that his discovery may bring. And if he can make high profits from his invention while keeping it secret, a patent system becomes unnecessary. Paradoxically, as patents are issued at a stage where the discovery has practically become an object, the privilege encourages keeping the invention secret until the stage where the patent can be obtained! Removing the monopoly would lead to faster publication of inventions and discoveries to allow inventors to enjoy a reputation and this simple fact would accelerate technical progress, contrary to the invention rush argument. We can also doubt the effectiveness of this protection when we survey business leaders to find out whether they find patents an effective means of protecting a competitive advantage. Carlton and Perloff cite the study by Levin, Klevorick, Klein and Winter 1987 which, based on a survey of 650 heads of American companies, concludes that the patents are relatively ineffective as seen by the heads of research departments. Each head of the research and development department had to assign a score from 1 to 7 to the different protection methods. The result is not in favor of the patent. Technological advance, secrecy, sales effort or experience are worth more than a patent, even if it was dormant. The fact that the legal operating monopoly is given for a fixed period means that inventions will be biased towards those whose present value of income runs over a period of less than 17 years.

This argument has been raised since the beginning of patent law in the nineteenth century. This idea was tested a century later. We can indeed empirically compare the profitability of the invention patent as a patent. Because, once deposited, it is still necessary to exploit it. How many patents filed find an outlet, ie an industrial ready to use it? Let’s not forget that maintaining the patent costs the inventor who must pay the INPI a certain amount each year. A.Pakes (15) estimated the value of patents in France and Germany. His study shows that it varies over time and has a low initial value. In France the average yield of the patent the first year is 380 dollars. Only 1 out of five patents find outlets allowing them to hope for a higher return in the following years! 6% of patents find no outlets and inventors do not renew their rights the following year. Patents that do not find outlets the following year account for 9%. The average yield of remaining patents increases to $1415. After five years there is no chance of finding an outlet for the patent, which explains the drop in patent yield. Systematically the profitability of the patent is higher in Germany. The reason is simple that the process there is much more selective. 35% of candidates for a patent obtain it compared to 93% in France! These sums are not huge. This demonstrates that patented inventions are systematically biased towards low returns.

d) Is the monopoly the most efficient way to remunerate the inventor despite what S.Mill says about it?

We can recognize the effectiveness of remuneration to inventors to encourage them to produce inventions but reject the granting of a monopoly of exploitation. There are many other ways to reward inventors. A bonus can be granted to inventors financed by professional associations. We can organize prizes (the Nobel prizes). In reality the usual arguments to justify the monopoly of exploitation are those of Mill. The advantage of monopoly profit is that it is correlated with the social utility of the invention, greater demand increases profits, and the more the invention is useful the greater this demand will be and because it is paid for by those who benefit from it. However, any other remuneration system will be more arbitrary. If this is true for bonuses or prizes as for state subsidies or the nationalization of research, it is not true of the rent captured by the inventor before the appearance of imitations and substitutes. Indeed if it is certainly effective to reward the inventor for his activity, it is perhaps not fair that it is twice as the inventor is already remunerated. If an inventor makes an invention really ahead of his time, the time between the application of his invention and the appearance of the first imitations allows him to obtain profits or a sufficient rent to reward him for his efforts which are already remunerated if he is employed by a firm which devotes a large part of these resources to research and development, such as IBM. Ensuring him a monopoly of exploitation is effectively granting him a super profit.

The essential point is then the speed with which an invention can be imitated. In addition to the profits made on sale, those made on the capital market by speculating on the value of the company exploiting the invention make it possible to capture all of the rent resulting from this introduction. This is then a conflict over the appropriation of gains from trade which should normally benefit consumers. Let us refer to the following graph to better measure the weight of this argument. We plot the price of the product on the vertical axis and the quantities produced on the horizontal axis Let’s take an invention ahead of its time. The inventor and the manufacturer, who exploit it, benefit from a situation of temporary monopoly (in the absence of privilege). Both the cost of the invention and the remuneration of the inventor are already taken into account in the marginal cost (assumed to be constant here to simplify the analysis) in the sense that this measures the value of the sacrificed alternatives. To encourage the inventor to invent, he must be offered remuneration that encourages him to devote himself to this activity rather than another. The fact of being a new product, not yet imitated, temporarily gives an excess profit to the inventor and to the industrialist if they limit production to the level of 0a. This excess profit is measured here by the area A at the monopoly price Pm.

The consumer perceives C in gains from exchange, and B+e+h are gains not yet captured by imitators. Competition then pushes production to 0c. The gains from trade are then captured entirely by consumers. The only way for the industrialist and the inventor to perpetuate their advantage is to continue to invent or improve their product so as to lower the marginal cost of their production. They increase their excess profits by (e+fg) +D. But it is clear that the social loss for consumers amounts to B+E+F. They will recoup these gains if and only if imitators can break into the market quickly. What they will do in the absence of a monopoly. Moreover, as A. Plant points out (16), entrepreneurs try to improve their marketing techniques as they do production techniques. Marketing is an integral part of the production process. Being the first is often more rewarding than having a patent or other copyright protection.

The first benefits from a temporary monopoly until a competitor can appear. It also has an advantage: it can deter a competitor by charging a price lower than the cost of its competitor. If the inventor really believes in his invention, he can also buy the securities of the firm that uses it and capitalize the income from his invention without needing to be protected by a monopoly. Finally, intellectual products offer an opportunity to practice price discrimination. It is common to put a high price on the first release of a textbook (in hardcover) and to reduce the price a year later with a softcover. Videocassette producers do the same. The most enthusiastic consumers are seized at high prices. Later, efforts are made to capture less popular consumers at lower prices. Yet there is a possibility of resale on a second-hand market. But the most enthusiastic buyers are those who stick with the books they love. They are collectors. Moreover, the copy of an original work can attract new buyers… We must not forget the existence of a stock market which allows the inventor to instantly capitalize the value of his invention. If he believes in it, he buys ownership shares in the company that exploits his invention or if the latter does not believe in it, the inventor can always create his own company and compete with the company he has just created. leave. The confusion about invention patents or copy rights comes from mixing two concepts: exclusivity on a market share, i.e. a legal monopoly or exclusivity on a resource or an object, that is to say a property right.

II The approach in terms of Natural Law: intellectual property is a property like any other

An individual has a natural property right in his ideas. This is the position of the constituents of the French Revolution. The appropriation of his ideas by someone else must be considered theft. The community is morally bound to recognize and protect this right within its natural limits. Consequently, enforcing this right (and implicitly the attributes of ownership: transfer, unlimited duration, etc.) is the only way for society to recognize this right of ownership over ideas. Thus the Chevalier de Boufflers, rapporteur of the law of January 1791 writes:

“If there exists for a man any true property, it is his thought; … and the tree which is born in a field does not belong so incontestably to the master of this field, as the idea which comes into the a man’s mind does not belong to its author”.

Following him Lamartine, Vigny, Nerval, the famous civilian Accolas are all supporters of an absolute right of ownership over ideas. The same is true of the American jurist Lysander Spooner.

“The National Assembly, considering that any new idea whose manifestation or development can become useful to society, belongs to the person who conceived it, and that it would be attacking the rights of man in their essence not to not regard an industrial discovery as the property of its author Article 1: Any discovery or new invention, in all kinds of industry, is the property of its author; consequently the law guarantees him full and entire enjoyment of it, according to the mode and for the time which will be determined hereafter”

Very much in the style of French legislation which consists in affirming the principle and controlling the conditions of its application in such a way that the notion of property rights disappears. What Charles Coquelin perceives perfectly and what allows him to ironize on the thesis of De Boufflers:

“After such words, it is hard to understand how the rapporteur could conclude that a limited term was fixed for the exercise of this inventors’ privilege…… (imagine) that the company should tell the owner of a field: the tree that was born in this field is yours; consequently you will enjoy its fruits for ten or fifteen years; after which I will dispossess you of it to make it fall into the public domain.

The notion of property in ideas contrasts with the previous current. It is not a question of whether the granting of a legal privilege has good consequences and makes it possible to obtain an optimal amount of inventions which stimulates industrial progress or that of the arts, it is a question of making it clear that There is no difference between ownership of material things and ownership of ideas. There is therefore no reason to create a special privilege for inventors or authors. “Ownership of inventions is a property like any other”.

This is the title of an article by Le Hardy de Beaulieu in the Journal des Economistes of 1868. A large number of French or Belgian economists of the nineteenth century, Garnier, Blanc, Le Hardy de Beaulieu or Molinari, were advocates of a “natural” right of ownership over ideas, a right of ownership which is like a right of ownership over a field or a house: transferable and of unlimited duration. G. de Molinari writes in the Dictionary of Political Economy already mentioned and edited by C.Coquelin at Guillaumin the following sentences:

“What does this property (literary and artistic property) consist of and how far does it extend? It consists, first of all, in the material object which has just been shaped, manuscript, painting or statue and, , it is in no way different from other movable property. The law places it, moreover, in the same category as the latter. A man of letters or a composer of music can dispose of his manuscript as he sees fit, a painter of his picture, a sculptor of his statue; he can keep his work, bequeath it in perpetuity to his family, give it away or sell it. But here is the particularity which essentially distinguishes literary and artistic property from agricultural, industrial or commercial, is that it is in the nature of literary and musical works and works of art, that one can reproduce, with more or less perfection, the immaterial substance, and extend, multiply the use of it, hence the right to copy e, that is to say the right to multiply by any process of reproduction or execution, the use of a literary or artistic work.

The fundamental question is therefore not the creation of a work of the mind or a technical invention but its reproduction and its dissemination in order to derive an income from it. However, reproducing and disseminating, by definition, is a role fulfilled by the industrialist or the publisher, knowing that the inventor and the author can completely transform themselves into an industrialist or publisher (17). The author (respectively the inventor) can become a publisher (respectively industrial) and reproduce his works in large quantities, he can distribute them by creating his own bookshop (or his own distribution network). He does not do it because it costs him or because he feels unable to do it himself. It is clear however that it depends on the technology. Thus the appearance of the Internet allows authors to distribute their works without going through reproduction. He does not need to make copies. He puts his manuscript online and anyone can access it. He therefore enters into a contract with a publisher or a server (respectively with an industrialist) so that the latter exploits, reproduces and distributes his original work. The fundamental question then is not the author’s right of ownership over his work, but the nature of the contract which binds him with the publisher (or the industrialist if he is an inventor). It is a problem of contractual relationship between the author, creator, producer or publisher who reproduces copies of the original and the distributor of these copies. There is no difference between the relations which link the creators of Peugeot or Citroën cars and the Peugeot producer, like the distribution network of Citroën and Peugeot cars and those which link a writer with his publisher and his network of booksellers. The only difference is that it is difficult and expensive to copy a Peugeot car without the authorization of those who created, produced and marketed it, that is to say to make a counterfeit when t is easy to make copies of artistic and literary works. Most authors confuse property rights and monopolies. Charles Coquelin (18) explains this confusion in his own way by taking up M. Jobard’s thesis.

“Monopoly! Monopoly!” exclaims Mr. Jobard, “this is the great argument that is invoked against the privilege of inventors. But, he adds, isn’t all property a monopoly? Is it that the owner of a piece of land does not enjoy a monopoly, as well as the owner of a house, a factory, etc. No doubt all property is a monopoly. the right of property is only applicable to things which refuse multiple exploitation, and which thereby constitute natural monopolies. Possession of land is a monopoly; it is true. But this monopoly it is not the law, it is nature which created it. It exists by the force of things, for you will never cause a piece of land to be exploited at the same time by several hands. Is it the same with industrial processes? No, since they can be used in a hundred different places. There is therefore no similarity between the two cases. By attributing to this or to that one the exclusive possession of a fund of land, the law does nothing but respect the nature of the things, which does not allow that this same fund is exploited by several; it merely determines a choice between competitors. By reserving the exploitation of an industrial invention to a single man, it violates the nature of things.

This reminder by C. Coquelin deserves attention because this difference between monopoly and right of ownership is still not correctly perceived by contemporary jurists. Economists sometimes follow them in their errors. This is the difference between patent and copyright. What monopoly and property have in common is the right to exclude others from something. But, as C. Coquelin points out, this something makes the difference. A property right is made to exclude others from a resource that many want to make a different use of. A conflict arises when everyone wants to make a different use of the resource. The right of ownership, like the rule for allocating this right, resolves this conflict. The first occupant, the nearest, the first arrived, are rules of appropriation which eliminate conflicts and they impose themselves because they are anonymous, asymmetrical and unambiguous. Once ownership is assigned, it can be traded. It is thus placed in the hands of the one who thinks to make the highest profit from it. In contrast, a legal monopoly excludes others from entering a market. It is the right to prohibit competitors from offering the same service or the same good as the one we are offering. This exclusion makes it possible to capture gains that could not be captured otherwise. By putting buyers in competition with each other, after having eliminated their rivals through state violence, maximum profit is drawn on the back of the consumer. Once this difference is understood, the argument against patents becomes clear. The invention patent by definition excludes imitators or other inventors!

As C. Coquelin reminds us, an invention is not a resource or an object of which several individuals could make different and conflicting uses. When you discover the bike, everyone can use it for different purposes, one to move around, another to hang clothes on, a third as a lamppost. On the other hand, the brain of an inventor, if used to do the accounting of a company, cannot be used to develop a new means of moving through the air. An invention can be used in one hundred different places or for ten different purposes. The human capital of an individual or his land can be exploited for different uses and not different individuals. That’s the whole difference. If the patent of invention is a legal monopoly, it is clear that it makes it possible to appropriate gains on the back of the consumer or to obtain a rent beyond the remuneration necessary for the inventor to commit in this activity rather than another.

This is why there is a double remuneration of the inventor and a diversion of research and invention activities towards the acquisition of this rent. Invention patents are therefore a waste of intellectual resources. C. Coquelin’s argument is as modern as ever. You have to have a utilitarian vision of the law to reject it. Copyrights, on the other hand, are a natural form of property. Indeed the work of the artist (or the inventor) is the product of the artist or the inventor himself. The artist, who is the owner of this resource, can also rent it to an author as the “niggers” do in literature. The fruits drawn from this resource are his. But this copyright stops at the ownership of others to their own human capital. They can produce similar works or imitate the artist who launches a new style or imitate the inventor who makes a discovery. The author must then prove that whoever creates a work similar to his own is actually stealing his idea. He must prove that the person who creates a similar work has violated his right of ownership, for example by distributing or selling a copy of his original work when the sales contract stipulated not to distribute it or not to reproduce it. without the consent of the owner.

A patent, but also the right to copy, is then an exclusivity on a market share not on a resource, since its purpose is to prohibit another from exploiting the same idea. This exclusivity violates the natural right of others to discover and exploit the fruits of their labor or their intelligence or to imitate someone else. The imitator does not in fact deprive the inventor of the fruits of his labor; it only deprives him of a monopoly rent, just as a competitor can do in any other economic activity. If the notion of invention patent were applied to copyright, authors would benefit from the exclusive privilege which would consist in prohibiting any other individual from offering a similar work on the market. This privilege is, in fact, a violation of the natural right to imitate someone else’s works and a violation of another writer’s property right in the fruits of his production. Indeed, if an individual simultaneously discovers an invention or writes a similar work, as often happens, he is violently prevented from enjoying the fruits of his labor. If it is a question of complaining that literary or artistic works can be easily counterfeited or copied, it is not a question of the fundamental problem of the right of ownership or of the contract which binds the parties together, but any simply to find ways to prevent the theft and reproduction without cost of the copies legally produced by the publisher or the manufacturer.

Natural limits to property rights

There are natural limits to intellectual property rights: those of competition and those of duration. Any invention or creation may be abandoned by the person who created it because it ceases to be productive or passes into the hands of a more skilful and active creator or inventor. It can lose its value because a new style is introduced or a new invention makes the old one obsolete. Competition fulfills its mission, which is to discover new innovations and destroy all values that we neglect to maintain or renew. Giving a perpetual intellectual property right to a work of art is not an excess, because the value of this work is in the minds of customers, it comes and goes. If future generations appreciate the work unlike present generations, we do not see why the rights holders should not benefit from the returns provided by the work produced by their ancestor. Moreover, it can be dethroned by similar works long before the end of the creator’s life. It is also limited by the means available to individuals to protect their property without appealing to the protection of the legislator. In fact the main question, as we have already underlined, is that of the contract which binds the author, the creator or the inventor with his publisher or his manufacturer. Can the author sell his manuscript to several publishers? These would compete with each other, offering different versions or copies of the same work. The author would then see it being distributed more quickly and would derive higher income from its creation.

This is the fundamental point. The publisher and the industrialist want the exclusivity of the work in order to enjoy a market monopoly. We are referred in this discussion to a problem of relations between inventor, producer and distributor or between author, publisher and bookseller. Do the contracts established between publisher and author or between inventor and manufacturer violate the property rights of the author or of third parties? The invention patent gives this monopoly power to the inventor. The publisher, by imposing on the author an exclusivity to reproduce his manuscript (there was a time when the author gave the publisher exclusively his human capital) prevents other publishers from competing with him, this is where the right of copying, of a natural right to reproduce an original work, turns into a monopoly. It is therefore necessary to better understand the nature of the contracts that will be established between these three parties. Because one can imagine that an author creates his own company to reproduce his creations and integrates into it a distribution network. This integrated company does not violate any property rights, it does not enjoy a patent of invention but the natural right to reproduce and distribute copies of an original. This activity is no different from that of a car manufacturer. Selective distribution or franchise contracts exist, it is understandable that contracts between publishers and authors or inventors and manufacturers are of this type and make it possible to save transaction costs specific to an integrated publishing firm. It is easy to show that literary and artistic production would still exist in the absence of patents or copy rights. Many ideas are not protected by patent or copyright: fashions, business strategies, scientific discoveries or mathematical formulas, jokes or magic tricks, slogans or new words. A large number of inventions are not the subject of a patent as we have seen previously. What about expired patents or copyrights? Think of the songs that our grandparents and sometimes great-grandparents hummed. What about the poems of Virgil or Sappho that can be republished without paying royalties? In fact, there are an extraordinarily large number of ways to appropriate revenue from ideas. Most works (including music concerts, cinema, theater, circus, painting exhibitions etc. …) use barriers. Entrance tickets or invitations are required at the entrance. Others rely on the generosity of passers-by, street musicians or produce works of art without seeking to make a profit. Most television programs are funded through advertising. Other shows are coded and you have to pay for a decoder. Pirate photocopies can be fought with a special paper – which cannot be photocopied – produced by Nicopi International of Canada. Another firm has developed a paper that reveals on the original “Unauthorized Copy”. Individuals with access to the information highways use encryption to protect their ideas and secure their transactions. This last medium will dominate these networks like television images. Although in France the private possession of encryption software is classified as a second category weapon – which says a lot about the French exception – they will spread and suffer, under pressure from intellectuals, the fate of the telegraph which was also banned from the private sector for military purposes.

Contractual arrangements

Let us take examples to illustrate other forms of protection. Linking the literary or artistic work or the financing of the invention to a purely private good, complementary or not to the service rendered, is a common way of offering a public good. Television disseminates information from an advertising agency by agreeing to interrupt the development of a cinematographic work to finance its broadcasts. Software can be linked to complementary goods such as manuals. The possibilities of offering a good or a service such as radio or television broadcasts via a device fitted with a decoder or via advertising clearly show that there are sometimes even several means of distributing the good : either by facilitating equal access (advertising), or by excluding the consumer who refuses to pay (decoder). These two means do not appeal either to the State or to taxes. The partisans of the State are even deprived of the argument of equalization since the advertising receipts advantageously replace the tax. No one is obliged to watch advertising while everyone is obliged to pay tax. When innovations are rapid, patent or copyright protection is useless. It is then necessary to find other means of protecting its property or appropriating the income from its works. You can use case law and civil law to enforce your property rights. Thus, on the sidelines of civil liability, the “theory of parasitic actions”, thus baptized by Professor Ph.Le Tourneau (19), is based on the general principle of liability: “Any act whatsoever of man which causes damage to another obliges the person by whom it happened to repair it” in order to enforce the right of ownership. Anyone who takes advantage of the invention developed by another may be held responsible for a kind of misappropriation (parasitic action) insofar as he improperly appropriates the inventions or the advantages of notoriety acquired by others (19 ) . One can also use the contract to achieve the same objective. Just as a carrier (or the tenant of a house) is the depositary of a good but does not have ownership of it, a contract can be established between the inventor (or the author) and the user of the invention (the publisher or the consumer). The right of ownership remains with the inventor and the user acquires a right of use(20). The contractual clauses may specify that the user does not have the right to reproduce what he owns without the consent of the owner of the work. They can specify that the user has possession of it for a limited period (rental). Or conversely that the user acquires ownership after a certain period (leasing). To protect against non-compliance with the contract, deposits may be required by the owner. The carrier or the renter can be held responsible for the damages he causes. Such contracts, together with trade secrets, protect the property of the inventor or author. Thus the Coca-Cola formula was never patented. Trade secrets are often more effective than patents and entrepreneurs confirm this as we have seen previously. Another way to protect your inventions is to use a code of good conduct. One can even form an association, a corporation, a guild or a union to impose this code of conduct on the profession and to ban professionals who cheat. This system works admirably well among scientists who practice the custom of citing the author. Anyone who does not respect the rule is excluded from his community. On the Internet network such a code of conduct is applied. You can even, as with free software, make it a promotion and a selling point. It is therefore not certain that it is absolutely necessary to establish legal protections or assign privileges. The fundamental right that the law must enforce is immaterial: It is to recognize inventors, writers, entrepreneurs, or individuals themselves, the right to exclude others from the fruits of their labor or their investment within the natural limits of the right of ownership, that is to say by respecting the right of other individuals to their own creations. The choice of medium depends on the inventor, writer, entrepreneur or worker. The law authorizes the owner of a field to exclude other farmers from the fruits of his efforts, it does not tell him how to achieve this exclusion. He can fence his field with barbed wire or mark his territory and make helicopter rounds to check if his property is being violated. The owner is the only one who knows the cheapest means of exclusion to maximize his gains.

 

ENDNOTES

 

(1) The appellation of origin such as the Evian brand is acquired through the use of the name of a country, region or locality serving to designate a product originating therein and whose quality or the characters are due to the geographical environment, including natural and human factors. We will not differentiate between brand and appellation of origin in what follows.

(2) A decision of the Supreme Court of the United States dating from 1981 removed all the legal obstacles which prevented computer software from being patented. (3) F. Machlup and F. Penrose (1950) “The patent Controversy in the Nineteenth Century” The Journal of Economic History (may).

(4) Y. Plasseraud and F. Savignon (1986), The State and Invention, History of Patents, French Documentation.

(5) AC Renouard (1844), Treatise on Patents for Invention, Paris, Guillaumin.

(6) J. Tirole 1989 The Theory of Industrial Organization, MIT Press

(7) DWCarlton and JMPerloff 1994, Modern Industrial Organization, Addison Wesley Longman Inc. (edited in French by De Boeck 1998)

(8) KJ Arrow 1962 “Economic Welfare and the allocation of resources for invention” in The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors, NBER, Princeton University Press.

(9) P.Samuelson 1954 “The Pure Theory of Public Expenditure” Review of Economics and Statistics, XXXVII (10) J.Hirshleifer 1971

(10)? The Private and Social Value of Information and the Rewards to Inventive Activity Ÿ American Economic Review.

(11) JS Mill Stuart 1848, Principles of Political Economy, Penguin Books (1970)

(12) It is assumed here that you have settled your problems with your authors or inventors whose objective is not to restrict the quantities sold but on the contrary to sell a maximum quantity since they have already borne the cost of their invention.

(13) In the sense that economists claim to be positivists and develop theories free from value judgments

(14) C. Coquelin (1854), “Patent of invention” in Dictionary of Political Economy, Guillaumin.

(15) A.Pakes 1986? Patents as Options: Some Estimates of the Value of Holding European Patent Stocks Ÿ Econometrica 54: 775-84

(16) A. Plant 1953 “The New Commerce in Ideas and Intellectual Property”, Presidential Address to the London Economic Club, reprint in chap. 5 Selected Economy Essays and Addresses , Routledge and Kegan, London 1974.

(17) Some of our contemporaries absolutely deny intellectual property: “ intellectual property: it is theft ” In this they are not innovators. There is a long tradition, in the literature on this subject, of authors who oppose all intellectual property. But there are two ways to oppose it: either in the manner of Proudhon, Louis Blanc or the contemporary economist Daniel Cohen or Jooh Smiers where the very legitimacy of property rights is contested; or the way we discuss it by not confusing the notion of monopoly (patents and copy rights) with that of property rights (copyright or trademark). Indeed D.Cohen or J.Smiers are opposed not only to the rights of copies but also to the rights of authors and militate so that the authors perceive a remuneration drawn from the tax! This has already given rise to a privilege, since an organization has been created to levy a tax on all blank CDs! The funds collected are then redistributed to the authors’ society. It is assumed that this nascent bureaucracy will be captured by small pressure groups of authors or artists who will redistribute the funds to their friends or clans. Which undoubtedly constitutes for its promoters a social progress! The argument is simple. Whoever discovers an idea, a process can exploit it but must not prevent its exploitation by other people as soon as they become aware of it. Ideas and processes are like sunlight or air: free goods. They must be free and cannot constitute property. Everyone concedes that a man owns his ideas before he communicates them to others. But these once divulged, become the possession of others. Nothing can be done to restore them. C. Coquelin in the 19th century speaks of confusion of thought: “it is always, as we see, this strange confusion of ideas which causes an invention to be placed on the same line, that is to say a new truth, this is nothing else, the property of which is to be communicated to all intelligences, and which is capable of being explored at the same time in a hundred different places, with a material object, necessarily circumscribed, that a single man can occupy. because it cannot be shared, and can only be usefully exploited where it is. The inventor’s right to full ownership of his invention—in particular the right to exclude others from using his idea—comes into conflict with an individual’s equally natural right to imitate others. Can one be the owner of an idea embodied in someone else’s head? Can we accept that a right of ownership over ideas or inventions is perpetual? This simple consequence runs counter to common sense and shows that a right of ownership over ideas is nonsense. The notions of possession, control, appropriation, restitution, occupation which define the property of a thing so well are largely inapplicable to intellectual products. M. Chevalier, another famous French economist of the 19th century, said: “An idea can belong to an unlimited number of people; it is the very essence of an idea that, once published, it belongs to everyone ” TN Bénard, a 19th century jurist wrote: “The field that I have converted into a garden cannot be used by my neighbor to graze his cattle… Not only do the various applications of the idea interfere with the inventor in the use he can make of it, but if the application made by others is exactly the same as his own, he is subject to the universal law of competition, the law of progress if ever there was one never.” Is an idea a scarce resource? Is there a divisive debate about it? Unlike a natural resource, an idea is not a scarce resource. The inventor retains exclusive ownership of an idea as long as he does not disclose it. But as soon as he makes it public, that idea gets into someone else’s brain. Whoever has adopted the idea cannot dispose of it as he could of an object of which he has possession but not ownership. Moreover, this possession of the idea does not deprive others of using this idea. Once disclosed, the idea is therefore a “free” public good. If no one disputes that ownership over material things resolves the conflicting use of scarce resources and guides them towards the most useful uses, the same is no longer true with immaterial goods such as magic tricks, theories, literary productions or songs. The inventor will have ownership of the object in which the idea is embodied but not of the idea itself. The notions of possession, control, appropriation, restitution, occupation which define the property of a thing so well are, it seems, largely inapplicable to intellectual products. The author protects the expression of an idea and not the idea itself. Another argument, different from the above, is frequently advanced at this time, in the Economist of December 28, 1850: “before establishing a right of ownership in an invention (the inventors) should return all the knowledge and the help they have obtained from the knowledge and inventions of others. This is impossible, and this impossibility shows that their inventions are part of the whole that constitutes the ideas of a society, so they have no right of ownership in their inventions” TN Bénard in the same spirit affirms: “It is not a question of expropriating the inventor, but rather of preventing the expropriation of the company, which in its inheritance possesses all the elements used to carry out the inventions This argument that ideas “belong” to society could be taken up by Daniel Cohen or Jooh Smiers, if the failures of collectivism had not been revealed by the action of statesmen. It is on this double argument that many people consider that “ideas” cannot be the object of a property right. Hence the importance of the distinctions between patent of invention which is a monopoly on an idea, copyright or trademark which are property rights on resources and copy rights which are a monopoly on the reproduction of literary and artistic works.

(18) In fact, Charles Coquelin is a supporter of patents. He supports the idea of a right of “priority” and justifies the monopoly by the fact that the government buys by this temporary monopoly of exploitation the disclosure of this discovery which the inventor could keep secret otherwise.

(19) I thank JP Chamoux for this information on the theory of Pr. Ph. Le Tourneau. (20) The moral right of the author is a breakdown of the right of ownership over the object in the manner of a ususfruct. But it is based on the concept of personality and suffers from confusion about the ontological status of an idea and its relationship to the author. If an artist transposes his mind into an external sphere to exist as a person, this does not mean that this transposition is constitutive of the human person, nor that the things which result from this transformation are inextricably linked to the person. This is evident with ephemeral things like a drawing on the beach or on a steamy window. The personality of the author is not altered by this fact. The ontological connections between the artist and his work is when it is finished, exteriorized in a material good. Indeed from this moment thought is incorporated into an object, it is objectified. Once created, the work is independent of its creator. The child once born is physically separated from its mother. He is independent or will be. A work of art no longer depends for its existence on the creator but on its audience. The work only takes on meaning because others attach importance to it. There is here a claim on the part of artists to know what a work of art is. Others decide. The subjective experience of the artist, who would like to be admired for his efforts or his merit, has no weight. It is the service rendered by the work of art that will decide the reputation of the author and he will be remunerated accordingly. Paradoxically the moral right of the author is a desire to control the thought of others or to know better than him what should be done with the work he has sold! If he doesn’t want to sell it he can give it away and see if there are any customers who are willing to rent his painting or his book. In fact, the moral right of the author is a decomposition of the rights of ownership as can be a rental. The buyer takes possession of the work of art but is only the tenant and not the owner. He can only resell his rental right to someone else.

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Intellectual property is theft by Dominique Sagot-Duvauroux

Ownership of Inventions: Monopoly or Natural Ownership? by Bertrand Lemennicier

Against Intellectual property rights by Stephan Kinsella

Can patents deter innovations: Anti commons in biomedical research by Michael A. Heller, Rebecca S. Eisenberg

Should we rethink intellectual property rights in the knowledge society? by Henri Lepage

Are patents and copyrights morally justified by Tom Palmer

Patents and Copyrights by Murray Rothbard

 

 

 

 

Brevet d’invention et droit d’auteur
Brevets d’invention, droits de reproduction et propriété intellectuelle

Par Bertrand Lemennicier

Faut-il abolir les privilèges légaux et les monopoles accordés aux inventeurs et créateurs sous les noms de : brevets d’invention et de droits de copie ?

L’explosion dans la manière dont on crée, conserve, transmet et manipule les idées ou les informations ou ce que l’on appelle les biens immatériels est un fait qui frappe beaucoup les esprits des contemporains. De tels biens incluent les idées, les procédés, les bases de données, les algorithmes, les programmes de calcul, les logiciels, les produits littéraires ou artistiques, films, peintures, romans, les sons musicaux, les mélodies, les chansons, les poèmes etc.. Les nouvelles technologies qui touchent l’informatique, la communication électronique, les autoroutes de l’information, la biotechnologie, les animaux modifiés génétiquement, la photocopie, les scanners optiques, les graveurs de cédérom, etc. ont bouleversé nos habitudes. Les étudiants en connaissent long sur ces nouvelles techniques eux qui piratent les logiciels achetés ou déjà pillés par leurs camarades et qui photocopient à tour de bras les livres écrits par leurs professeurs au lieu de les acheter ou gravent les cédérom de musique pour les revendre à leurs copains. L’explosion de ces nouvelles technologies relance l’intérêt que peuvent porter économistes, juristes et philosophes à la propriété intellectuelle qui regroupe des notions comme les brevets d’invention, les marques, les appellations d’origine, les modèles et les droits de copies.

Les marques sont des mots, des symboles ou d’autres signes distinctifs ( un logo) qui, apposés sur un produit, une ressource ou accompagnant un service, permettent de les identifier et de les distinguer des autres produits, ressources ou services concurrents. Ariel est une marque de lessive, Bibendum une marque de pneu, Apple celle d’un ordinateur. Le droit à la marque s’acquiert par le dépôt et implique une recherche d’antériorité(1). Cette image de marque a une durée de dix ans renouvelable indéfiniment La marque enregistrée confère à son titulaire le droit d’interdire toute reproduction ou imitation du signe pour des produits ou services identiques ou similaires. Ce droit peut se perdre dans deux cas particuliers: le défaut d’usage et si le nom de la marque devient un terme générique, c’est le cas de l’aspirine, du kérosène, de l’octane etc. Le brevet d’invention confère à son titulaire le droit d’interdire à tout tiers non autorisé la fabrication et la commercialisation de l’invention telle que définie dans le brevet. L’idée ou le procédé technique doit être nouveau et non évident pour l’homme du métier. Cela peut être un processus chimique ou électrique, un programme dans un logiciel informatique (2) ou un animal génétiquement modifié. La durée maximale de protection est de 20 ans et cette protection est obtenue au moment du dépôt du brevet Aux Etats Unis la protection dure 17 ans et est accordée à celui qui découvre l’idée en premier. La première loi américaine sur les brevets date de 1790 elle fut rédigée par T.Jefferson et voté par le Congrès cette année là. Le premier brevet déposé dans ce pays fut un procédé concernant l’utilisation de la potasse pour la production d’engrais, l’inventeur était Samuel Hopkins. Thomas Edison déposa 1093 brevets. Aux Etats Unis toujours 100 000 brevets sont déposés chaque année et depuis 1790 on compte 5 millions de brevets. Contrairement aux brevets, qui protègent la fonction et le but d’une idée, d’un procédé technique ou d’une méthode, les droits de copie ne protègent que l’expression artistique. Deux tableaux ou deux films sur une même histoire d’amour peuvent être protégés par deux copyrights, en revanche un brevet empêcherait les autres artistes de tirer une autre oeuvre d’art de la même histoire d’amour. Le droit d’auteur dure toute la vie plus 70 ans pour un particulier mais est d’une durée plus brève pour les entreprises et ne nécessite pas de formalité de dépôt. Il s’acquiert du seul fait de la création. Ce titre confère à son créateur un droit exclusif de reproduction, de diffusion et de représentation, il est même assorti en France d’une protection supplémentaire: le droit moral de l’auteur. L’oeuvre doit être originale et porter la marque de la personnalité de son auteur. Pour résumer brièvement les différences entre le droit à l’image de marque ( ou d’appellation d’origine) le brevet d’invention et le droit d’auteur ou du modèle on peut dire que 1) le brevet protège une idée, un concept ou une méthode 2) le droit de copie l’expression d’une idée 3) et l’image de marque une réputation.

Dans certains secteurs de l’industrie les hommes politiques, sous l’action collective des fabricants organisés en groupe de pression, s’efforcent de protéger la réputation des produits soumis à la contrefaçon ou à la copie, Yves Saint Laurent ou Vuiton, pour les produits de luxe par exemple. Dans d’autres cas les hommes politiques s’efforcent de détruire les marques en favorisant la consommation des produits génériques comme dans le secteur de la pharmacie et du médicament cette fois sous la pression des organismes internationaux de santé publique! Cette incohérence n’en est pas une si l’on conçoit la démocratie comme une compétition entre groupes de pression pour obtenir auprès des hommes politiques une rente de “monopole” par l’usage de la coercition afin d’échapper aux lois “naturelles” du marché. Nous n’entrerons pas dans ce débat directement mais indirectement. En effet, pour convaincre les électeurs des bienfaits de l’usage de la coercition pour échapper à la concurrence naturelle des imitateurs ou des autres créateurs, les industriels, les inventeurs doivent développer une rhétorique ou un argumentaire pour cacher le fait fondamental, et banal à la fois, qu’il s’agit d’une demande de protection contre des concurrents particuliers : appelés imitateurs, copieurs, ” hackers “, contrefacteurs etc. Notre objet ici est de démontrer que l’argumentaire actuel en faveur des brevets d’inventions et des droits de copie ne repose sur aucune base scientifique sérieuse et est entaché de jugement de valeurs incompatibles avec l’idée que ce font les économistes de leur propre discipline. Le débat sur la propriété intellectuelle ou sur les brevets d’invention et droits de copie n’est pas nouveau comme en témoignent les écrits des économistes français du XIXe siècle qui ont déjà discuté de cette question de la propriété intellectuelle avant et pendant l’instauration des lois sur les brevets. Paradoxalement le débat du XIX siècle est, comparé à celui d’aujourd’hui,d’une richesse insolente Ceci illustre incidemment que l’analyse économique, contrairement à ce que l’on pense habituellement, ne progresse pas de manière linéaire puisque, dans ce domaine, depuis le siècle dernier elle a, au contraire, reculé.

I. L’approche utilitariste de la propriété intellectuelle

Beaucoup d’économistes et d’hommes politiques sont convaincus que sans les brevets ou droits de copie et autres incitations publiques, les inventions seraient en nombre insuffisant. L’idée fondamentale sous-jacente à cette protection générale des inventeurs, créateurs, auteurs est qu’en présence d’imitateurs, l’inventeur et l’industriel (ou le créateur, auteur et son éditeur) qui exploitent l’invention ne peuvent récupérer leurs mises de fond parce que les industriels imitateurs offrent le même service ou le même produit à des prix inférieurs n’ayant pas eu à supporter ou partager les frais de l’invention. L’inventeur et l’industriel voient les fruits de leurs investissements être captés par d’autres. Si cette appropriation se fait au détriment de l’inventeur et ou de l’industriel (les rendements de leurs investissements ne recoupent pas les frais engagés), ces derniers cessent d’investir ou investissent dans des technologies dont les rendements sont difficilement appropriés par les autres. Cette idée se retrouve dans la plupart des manuels de microéconomie et constitue l’orthodoxie et la justification principale de toute cette panoplie de protection sous le nom de brevets d’invention, marques déposées, modèles ou droits de reproduction ( copyright). Par exemple, le manuel de J.Tirole,(6) retient la thèse suivante : toutes les firmes seraient prêtes à investir dans la recherche et le développement pour innover, mais dès que cette invention est diffusée, les autres firmes peuvent en disposer sans coût, chacun attend alors que les autres fassent les investissements nécessaires, toutes les firmes raisonnent de la même manière et personne ne s’engage dans l’activité de recherche. Il n’approfondit pas davantage le concept. Le manuel de D. Carlton et J.M.Perloff (7) est plus nuancé. Les deux auteurs reprennent l’argument habituel d’une information nouvelle présentant les caractéristiques d’un bien public en soulevant la question :

” Pourquoi quelqu’un serait-il disposé à supporter l’intégralité du coût de production d’une information, d’un processus ou d’un produit nouveau si d’autres peuvent en bénéficier gratuitement ? “

Ils reconnaissent cependant que quelques découvertes ont été produites sans brevets. John Walker, par exemple, l’inventeur des allumettes, n’a jamais déposé de brevet ! Cependant sans le démontrer, ils postulent que beaucoup de chercheurs n’entreprendront aucune recherche s’ils ne peuvent exclure autrui des bénéfices de leurs inventions. Par ailleurs, s’ils affirment qu’en absence de découvertes ou de progrès technologique la société en souffrirait, ils évoquent des inventions qui ne servent à rien en mentionnant la boite à gant dans les véhicules automobiles puisque les américains n’y mettent jamais de gants. Ces deux auteurs reconnaissent malgré tout les effets négatifs du monopole tout en acceptant l’argument de l’encouragement à l’activité inventive:

“Si les droits de l’inventeur n’étaient pas protégés, les entreprises pharmaceutiques n’investiraient pas des sommes aussi énormes dans la recherche contre le cancer ou les maladies cardiaques. D’un autre coté, une fois qu’un médicament est découvert, le fait de le mettre en vente à un prix plusieurs fois supérieur à son coût de production empêche un grand nombre de consommateurs de pouvoir en bénéficier, alors qu’ils seraient heureux de pouvoir l’acheter au prix concurrentiel.”

On remarquera la contradiction de cet argument, en effet ou bien le brevet permet d’offrir le produit ou il ne le permet pas, auquel cas , le consommateur ne bénéficierait pas du tout du produit pharmaceutique en situation de concurrence car le prix de concurrence devrait être infini ! En fait la littérature économique moderne a développé deux arguments d’une facture différente : l’un considère l’invention comme un “bien public”, l’autre comme “une pâture commune”.

i) L’invention “bien collectif”

L’invention serait un “bien public” car elle serait indivisible ou non rivale, une fois découverte et mise à la connaissance de tous, tout le monde en jouit sans que quelqu’un en soit privé. Cet argument n’est pas nouveau. Le prix Nobel K.Arrow (8) l’utilise. Il allait même plus loin dans l’argumentation en affirmant que même si l’invention pouvait être produite par le marché cela serait indésirable. Mettre un prix positif à une découverte ou une invention ne serait pas socialement efficient car la production d’invention est soumise à des rendements décroissants. Le coût de produire la connaissance ou l’invention est élevé, en revanche dès que l’invention existe, elle peut être mise à la disposition d’un nombre illimité de personnes à un coût négligeable. Le coût marginal de la communication de l’invention est quasi nul, le montant optimal de production d’inventions correspond donc à ce prix quasi nul. Comme les inventeurs et industriels mettent un prix positif pour couvrir les frais fixes de la recherche et de la découverte de l’invention, le montant d’inventions produit par le marché est sous optimal. Le prix Nobel Arrow reprend l’argumentation célèbre d’un autre prix Nobel : P.Samuelson (9) qui a développé la notion de “bien public” en l’appliquant aux inventions. C’est l’échec du marché. Cet argument ne vaut que ce que vaut l’argument des biens publics ou plus exactement du ” free rider “. Reportons-nous à la structure d’interaction suivante : Jean est un inventeur et il décide de rendre public ses inventions pour en tirer un profit. Mais le profit qu’il tire de ses inventions dépend du comportement des imitateurs ou copieurs éventuels.

les autres
Jean N’imitent pas l’inventeur avec la probabilité 1-œ Imitent l’inventeur avec la probabilité œ
Invente et met sur le marché B/ i -C-I B/ i – C-I – £
N’invente pas V V

Le gain attendu à inventer est B/ i, le coût à mettre une invention sur le marché est C, I sont les investissements nécessaires pour faire la recherche et £ est la perte de revenu subie par suite des copies ou de l’entrée des imitateurs sur le marché. i est le taux d’intérêt. L’inventeur se lance dans cette activité si et seulement si : (B/ i -C-I)-V>œ£ Exprimons les bénéfices attendus en fonction de la probabilité d’être imité.

 

Si les inventeurs anticipent que œ est supérieur à œ* =  tels qu’ils estiment les gains et les pertes, ils renoncent à inventer et font autre chose. Si c’est l’inverse, ils inventent. On a un équilibre bimorphique où les inventeurs risquent d’être bloqué dans une situation non parétienne. Ce petit modèle est une métaphore au sens où les économistes sont silencieux sur le montant des pertes attendues par suite des imitations ou des copies et sont aussi silencieux sur la probabilité pour un imitateur de se lancer dans cette activité. Plus exactement ils font l’hypothèse que œ est égal à l’unité et que £ excède nécessairement B/ i -C -I de telle sorte que ce terme est au moins inférieur à V. Ils supposent aussi que les inventeurs n’ont pas les moyens de réduire la probabilité effective d’être imité ou copié et que leurs anticipations sur les gains et les pertes comme sur la probabilité d’être imité sont pessimistes puisqu’il suffit que leurs croyances en une imitation de la part des autres soient telles que œ excède œ* pour qu’ils cessent d’investir dans la recherche et le développement.

ii) L’invention “pâture commune”

D’autres économistes, tel J.Hirshleifer (10), comparent la recherche, d’où découlent les inventions, à la pêche aux poissons dans un océan de connaissances où aucun droit de propriété n’existe. La compétition entre les inventeurs conduirait cette fois à un trop plein d’inventions donc à un surinvestissement ! C’est l’argument du rush sur les inventions. Le gisement de découvertes pas encore connues est une pâture commune. Il y a une tendance à surinvestir dans des efforts pour “attraper” des inventions, faute d’un droit de propriété sur la recherche elle-même. N’importe qui peut faire de la recherche ! Nous revenons alors à un problème différent du précédent; au lieu d’un sous investissement il y aurait à la fois un surinvestissement en recherche pour de trop petites découvertes sans grande valeur et un sous investissement dans la maturité de la recherche. Il y aurait trop de gens à entrer sur le marché de la recherche et simultanément les découvertes seraient produites trop tôt. La date optimale à laquelle on doit produire l’invention dépend fondamentalement de la comparaison de la valeur actuelle des gains attendus et des coûts. Si les gains et les coûts en valeur présente diminuent avec la date anticipée de la découverte, il existe une date optimale au-delà de laquelle il n’est plus intéressant de poursuivre les recherches. Retarder la date de la découverte c’est se priver des gains que l’on pourra tirer de l’invention d’un montant équivalent à ce que l’on aurait perçu si la découverte avait été faite et exploitée plus tôt. De la même manière avancer la date de la découverte veut dire dépenser plus en effort pour la trouver. Le coût s’élève. On arrête la recherche à la date où l’écart entre les bénéfices et les coûts est maximum. Une telle date est optimale si l’inventeur bénéficie en totalité des gains de son invention et s’il était le seul à pouvoir faire de la recherche dans ce domaine. Mais comme il ne peut exclure les autres inventeurs de le concurrencer, en retardant sa découverte, il prend le risque de tout perdre. Les revenus attendus sont les mêmes pour chaque concurrent sur la même découverte, mais les entrants potentiels supportent un coût plus élevé. Le premier sur le marché a intérêt à avancer sa découverte au point où le profit pour le nouvel entrant couvre juste ses coûts. Il y a un rush sur les inventions..

La compétition entre les inventeurs conduirait cette fois à un trop plein d’inventions donc à un surinvestissement dans des découvertes produits trop tôt. D’une façon ou d’une autre, nous disent les économistes orthodoxes, il faudrait encourager la recherche avec une maturité suffisante et décourager l’imitation ! Pour réaliser ces deux objectifs, ils font appel habituellement à la coercition étatique.

L’intervention de l’Etat, peut prendre plusieurs formes : 1) subventions à la recherche et / ou nationalisation de la recherche: I est diminué. 2) production de la recherche par des organisations à but non lucratif via des contrats de recherche : I est diminué 3) organisation de prix et récompenses par l’Etat ou des fondations privées : B est augmenté 4) Privilèges légaux par l’octroi de monopoles à l’inventeur sous le nom de “brevet d’invention”, “marques”, “modèles”, “copyrights” etc. : B est augmenté et £ est réduit ce qui augmente le seuil œ* Tous ces moyens ont été utilisés par les hommes de l’Etat pour encourager l’activité inventive. Dans ce qui suit nous nous concentrerons uniquement sur l’octroi de monopoles légaux au travers des brevets d’inventions et des droits de copies en suivant l’argumentation de J.S.Mill (11) qui écrivait il y a plus d’un siècle :

” ..qu’il (l’inventeur) doit être compensé et récompensé ne peut être nié. Si tout le monde pouvait profiter de son génie sans à avoir à partager les dépenses qu’il a faites pour rendre son idée pratique, ou bien personne n’assurera les dépenses, excepté des individus très riches et ayant le sens du bien public, ou bien l’Etat attache une valeur au service rendu et lui accorde une subvention.; en général un privilège exclusif, d’une durée temporaire, est préférable; parce que la récompense dépend de l’utilité de l’invention, et la récompense est d’autant plus élevée que celle-ci est utile à la collectivité; et parce qu’elle est payée par les personnes à qui cette invention rend service: les consommateurs du bien considéré.. . “

iii)Que vaut l’argument traditionnel ? Sophismes et fautes de raisonnement

Dans l’argumentation traditionnelle, il y a eu un saut dans le raisonnement que certains économistes, qui parfois réfléchissent assez peu à ce qu’ils écrivent, ont franchi sans hésiter. En effet, la clef du raisonnement est que, une fois découverte et mise à la disposition de tous, alors on ne peut plus s’approprier les gains de l’invention. Mais, d’une part, personne ne vous oblige à la mettre à la disposition de tous, le secret de fabrication est la forme la plus habituelle d’empêcher un imitateur de vous copier, d’autre part s’il existe des imitateurs, la question fondamentale est comment et à quel rythme les imitateurs arrivent à copier l’invention et à la diffuser à un coût plus faible que les originaux.

a) Hypothèses fausses

Les économistes font l’hypothèse implicite que le coût de copier pour un imitateur est nul ou qu’une fois mis à la disposition d’une autre personne l’invention peut être copiée et diffusée instantanément sans coût. Les économistes oublient aussi de rappeler au lecteur que l’inventeur est rarement celui qui créé le produit et le met à disposition du consommateur. C’est souvent le rôle de l’industriel ou de l’éditeur. Or, il n’est pas fait mention des intérêts contradictoires qui existent entre l’inventeur et l’industriel ou l’auteur et son éditeur. L’un tire ses revenus de l’audience maximum qu’il aura par suite de la diffusion de son invention, l’autre tire ses revenus de la maximisation du profit qu’il tire de l’invention. Par ailleurs, si vous êtes le premier à inventer un nouveau procédé de fabrication qui réduit drastiquement les coûts d’un produit, vous disposez temporairement d’un monopole sur le marché. En tant qu’industriel ou éditeur vous produisez donc le bien en quantité limitée pour maximiser vos profits (12). Tant qu’aucun imitateur ne peut copier l’invention vous profitez et rentabilisez sans problème votre invention. En revanche, si les imitateurs peuvent instantanément copier l’invention sans coût, alors il ne peut y avoir de profit tiré d’un monopole temporaire pour rémunérer l’investissement qui a été fait. Il faut savoir si le prix qu’impose la concurrence est suffisant pour financer la recherche qui amène à la découverte. L’art de la rhétorique consiste justement à convaincre l’homme ou la femme d’Etat de transformer le monopole temporaire en un monopole permanent au prétexte que l’invention peut être copiée instantanément et sans coût et que sans cette protection il n’y aurait aucune invention! L’argument est connu sous le nom de Secundum Quid ou de généralisation hâtive, On part d’un cas particulier, que l’invention peut être copiée instantanément et sans coût, et on généralise à l’ensemble des inventions. L’argumentation traditionnelle n’a donc aucune valeur scientifique car il faut démontrer qu’empiriquement ces deux hypothèses sont valides, ce qui n’est pas le cas(13). C’est la première faute de raisonnement. Il y en a d’autres.

b) Jugements de valeur

L’approche traditionnelle des économistes repose sur des jugements de valeur peu compatibles avec l’idée qu’ils se font de leur propre science. Leur approche est, en effet, fondamentalement conséquentialiste. Les économistes, et les hommes politiques qui les suivent sur ce terrain, jugent des bienfaits (ou des méfaits) d’une invention en termes de ses conséquences sur l’utilité sociale sans préciser ce qu’ils veulent dire par là. Qu’est-ce que l’utilité d’une invention? Est-ce le bien être qu’elle apporte à chaque individu ou est-ce la possibilité pour chaque individu de dépasser sa nature humaine? En effet les hommes d’Etat simultanément autorisent les brevets sur le vivant, mais interdisent les manipulation génétique et le clonage! Ils ne définissent pas, non plus, le mot ” social “. Est-ce le bien être individuel, le bien être de tous sans exception ou de quelques personnes seulement ? Carlton et Perloff n’hésitent pas à développer un modèle simple d’optimisation du nombre de firmes sur le marché des inventions à partir de l’idée directe qu’une firme supplémentaire apporte, à partir des projets de recherche et des découvertes qu’elle exploite, des bénéfices sociaux qu’il faut comparer aux coûts de développer ces recherches. La taille optimale de l’industrie est atteinte quand le coût des recherches développées par la firme supplémentaire excède les gains ” sociaux ” attendus !

Dans le mot social les deux économistes mettent ce qu’ils veulent en oubliant que d’une invention peut émerger des coûts sociaux et non des gains et qu’ils comparent les utilités individuelles entre elles, ce que l’on ne sait pas faire. Implicitement les économistes croient que le progrès industriel est bénéfique pour la société et que les inventions et leur exploitation sont nécessaires pour assurer le progrès industriel. Mais qui est habilité à nous dire qu’il existe des bénéfices ou des coûts sociaux et comment ces personnes sont-elles capables d’établir le montant de ces bénéfices et coûts sociaux en absence d’information parfaite ? Seraient-elles des devins ?

c) Pétition de principe sur l’efficacité de l’intervention étatique

On n’obtiendrait pas suffisamment d’inventions (ou en tout cas d’inventions de bonne qualité) si des moyens n’étaient pas mis en oeuvre pour inciter inventeurs et industriels à se lancer dans cette activité et ce pour les raisons mentionnées précédemment. Le moyen le moins onéreux pour assurer cette rentabilité est d’offrir un monopole d’exploitation des inventions. Ils vont plus loin dans leur désir de promouvoir le progrès industriel. Comme celui-ci serait bénéfique pour la société, il faudrait que les inventions nouvelles puissent se diffuser rapidement. En absence de protection contre les imitations, les inventeurs auront tendance à garder les inventions secrètes. Pour inciter à diffuser l’invention, il faudrait accorder un monopole d’exploitation sur une durée déterminée. Par ce biais, la société achète à l’inventeur la publicité de son invention dès que la protection cesse. Le monopole ou les aides publiques seraient le meilleur moyen d’atteindre ce résultat.

1) En quoi un monopole légal d’exploitation, sur une durée déterminée, permettrait-il d’atteindre un montant optimal d’inventions ?

2) Le monopole est-il la façon la plus efficiente de rémunérer l’inventeur quoiqu’en dise S.Mill ? Examinons ces deux questions.

Lorsque l’on attribue un monopole légal à une invention, il faut être plus précis. Charles Coquelin (14) dans le dictionnaire d’Economie Politique publié chez Guillaumin en 1854 écrit :

“Quel est le fondement de ce droit ? Jusqu’où doit-il s’étendre, doit-il être limité, absolu, temporaire ou éternel? D’autre part, à quels signes reconnaîtra-t-on une invention et comment en constatera-t-on l’existence ? Enfin, le droit des inventeurs, une fois constaté, sous quelle forme les brevets d’inventions leur seront-ils délivrés ? Telles sont les principales questions que ce sujet fait naître”.

Que peut-on dire d’une réinvention d’un art oublié, d’une technique importée? Par ailleurs, doit-on attribuer des brevets à des inventions dont l’objet consiste en des actes immoraux ? – A qui faut-il attribuer ce droit : à l’inventeur, à celui qui dépose le brevet ? – Qui est l’inventeur : celui qui découvre l’idée, celui qui la met en application ou celui qui fait la demande de brevet ? Et s’il y a des inventions simultanées à qui donne-t-on la priorité ? – Qui va juger de l’attribution du brevet ? – Enregistre-t-on la demande ou le dépôt du brevet et examine-t-on la validité de celui ci uniquement s’il y a contestation ou bien procède-t-on à un examen préalable ? Lorsqu’un industriel a besoin d’utiliser l’invention de quelqu’un d’autre pour produire ou commercialiser un produit ou un service, peut-il se voir refuser la vente du brevet. Et si par hasard l’industriel use des brevets d’inventions sur des produits proches substituts des siens et les laissent dormir parce que cela empêche simplement des concurrents de les exploiter et d’entrer sur le marché, est-ce réellement un progrès social ? En quoi les brevets d’invention induisent-ils un montant optimal d’invention ? Les entrepreneurs sont-ils incités à faire de la recherche pour obtenir une simple protection ou bien font-ils de la recherche parce que sans les brevets d’invention ils n’en feraient pas ? Les entreprises font-elles des dépenses de recherche et développement parce qu’il y a des brevets ou bien sans l’existence de brevets ne feraient-elles pas de recherche.

Un test simple consiste à regarder un échantillon d’entreprises consacrant une grosse part de leur budget à la recherche et de voir si celle-ci est en majorité induite par l’existence des brevets. Carlton et Perloff dans leur manuel rappelle une enquête faite en Grande Bretagne sur un échantillon de 27 entreprises appartenant à des secteurs très orientés vers la recherche. Le % de dépenses de recherche que les dirigeants de ces entreprises ont estimé dépendre des brevets est tel que les gros consommateurs de brevets sont essentiellement les entreprises de la chimie et plus particulièrement la pharmacie! La présence de brevets n’impliquent donc pas de manière univoque une recherche correspondante. Il est aussi particulièrement frappant de constater que parmi les industriels qui innovent aussi peu déposent des brevets. Les champions sont les industriels de l’armement et des munitions qui innovent à 100% mais 57% d’entre eux seulement déposent des brevets et la lanterne rouge sont les secteurs de l’habillements et celui de l’édition et de l’imprimerie !

Il n’est donc pas vrai que, sans privilège, l’inventeur renoncerait à inventer puisque même en présence de cette protection les industriels les plus innovants en produits ou procédés déposent relativement peu de brevets. Si le monopole est effectif, en incitant une personne à faire ce qu’elle n’aurait pas fait autrement, le résultat revient à divertir des ressources existantes vers des emplois qui ne sont pas nécessairement plus productifs. Les ressources qui auraient été spontanément dirigées vers certaines inventions non protégées par un brevet sont réallouées dans le secteur des inventions protégées par un privilège. Cette réallocation est alors un coût social qui s’ajoute aux coûts propres du système de brevet d’invention c’est-à-dire aux dépenses encourues pour payer les avocats et la bureaucratie en charge de l’administrer comme aux désavantages que supportent le consommateur lorsque les firmes utilisent les brevets d’invention pour se protéger contre la concurrence au de là de l’invention elle-même.

Il faut mentionner un dernier coût: celui d’empêcher les autres firmes d’utiliser un procédé ou une technique qui est par définition plus efficiente! C’est en réalité ce dernier coût qui était autrefois jugé comme le plus dommageable. Dans le journal l’Economist de février 1851 on pouvait lire:

“Chaque brevet est une interdiction de toute amélioration dans une certaine direction, excepté pour celui qui bénéficie du brevet, pendant un certain nombre d’années; et par conséquent, aussi bénéfique que cela puisse-t -être pour celui qui reçoit le privilège, la communauté ne peut elle en tirer tous les fruits..”

Un inventeur qui a la même idée et qui n’a pas eu la chance ou l’opportunité de déposer en premier son brevet se trouve empêché de l’exploiter. Si le droit d’acheter ou de vendre le brevet atténue cette difficulté, il n’empêche que le brevet d’invention fondamentalement exclut les autres inventeurs des bénéfices de leurs investissements au profit du premier arrivé. On ne connaît donc pas les conséquences bénéfiques des inventions éliminées de la compétition pour le privilège. Par ailleurs, on part de l’idée que les imitateurs sont dans l’incapacité d’améliorer l’invention originelle. Comment peut-on préjuger d’une telle situation?

L’argument comme quoi l’inventeur garderait le secret de son invention en absence de privilège n’emporte pas plus l’adhésion. Si La concurrence empêche le secret, le monopole l’accentue. Si un inventeur veut garder secret son invention, la société n’est pas sûre d’y perdre car la concurrence entre les inventeurs la fera émerger quelque part. Les inventions ou les découvertes sont souvent produites simultanément en des endroits différents. Les garder secrètes sans pouvoir les exploiter constitue un coût pour l’inventeur puisqu’il se prive des profits que peut rapporter sa découverte. Et s’il peut tirer des profits élevés de son invention tout en la gardant secrète, un système de patente devient inutile. Paradoxalement comme les patentes sont délivrées à un stade où la découverte est devenue pratiquement un objet, le privilège incite à maintenir secrète l’invention jusqu’au stade où l’on pourra obtenir le brevet! La suppression du monopole entraînerait une publication plus rapide des inventions et des découvertes pour permettre aux inventeurs de bénéficier d’une réputation et ce simple fait accélérerait le progrès technique, contrairement à l’argument du rush sur les inventions. On peut aussi douter de l’efficacité de cette protection lorsque l’on enquête auprès des chefs d’entreprises pour savoir s’ils trouvent dans le brevet un moyen efficace de protéger un avantage concurrentiel. Carlton et Perloff cite l’étude de Levin , Klevorick , Klein et Winter 1987 qui à partir d’une enquête faite auprès de 650 chefs d’entreprises américaines conclut à une relative inefficacité du brevet vu par les responsables des départements de recherche. Chaque responsable du département recherche et développement devaient affecter une note de 1 à 7 aux différentes méthodes de protection. Le résultat n’est pas en faveur du brevet. L’avance technologique, le secret, l’effort de vente ou l’expérience valent mieux que le brevet fut-il dormant. Le fait que le monopole légal d’exploitation soit donné pour une durée déterminée, veut dire que les inventions seront biaisées vers celles dont la valeur actualisée des revenus court sur une période inférieure à la période des 17 ans.

Cet argument a été évoqué dès le début de la législation sur les brevets au dix neuvième siècle. Cette idée a été testée un siècle plus tard. On peut comparer en effet empiriquement la rentabilité du brevet d’invention en tant que brevet. Car, une fois déposé faut-il encore l’exploiter. Combien de brevets déposés trouvent un débouché, c’est-à-dire un industriel prêt à l’utiliser ? N’oublions pas que le maintien du brevet coûte à l’inventeur qui doit chaque année payer à l’INPI une certaine somme. A.Pakes (15) a effectué une estimation de la valeur des brevets en France et en Allemagne. Son étude montre que celle-ci varie avec le temps et est a une valeur initiale faible. En France le rendement moyen du brevet la première année est de 380 dollars. 1 brevet sur cinq seulement trouve des débouchés lui permettant d’espérer un rendement supérieur les années suivantes ! 6 % des brevets ne trouve aucun débouchés et les inventeurs ne renouvellent pas leur droit l’année suivante. Les brevets qui ne trouvent pas de débouchés l’année qui suit sont au nombre de 9 %. Le rendement moyen des brevets restant augmente à 1415 dollars. Au bout de cinq ans il n’y a aucune chance de trouver un débouché pour le brevet ce qui explique la chute du rendement des brevets. Systématiquement la rentabilité du brevet est plus élevée en Allemagne. La raison en est simple que le processus y est beaucoup plus sélectif. 35% des candidats à un brevet l’obtiennent contre 93 % en France ! Ces sommes ne sont pas énormes. Ce qui démontre que les inventions brevetées sont biaisées systématiquement vers des rendements faibles.

d) Le monopole est-il la façon la plus efficiente de rémunérer l’inventeur quoiqu’en dise S.Mill?

On peut reconnaître l’efficacité d’une rémunération aux inventeurs pour les inciter à produire des inventions mais rejeter l’octroi d’un monopole d’exploitation. Il existe bien d’autres moyens de récompenser les inventeurs. On peut accorder un bonus aux inventeurs financés par les associations de professionnels. On peut organiser des prix (les prix Nobels). En réalité les arguments habituels pour justifier le monopole d’exploitation sont ceux de Mill. L’avantage du profit de monopole c’est qu’il est corrélé à l’utilité sociale de l’invention, une plus grande demande accroît les profits, et plus l’invention est utile plus cette demande sera grande et parce qu’il est payé par ceux qui en bénéficient. Or, tout autre système de rémunération sera plus arbitraire. Si cela est vrai pour les bonus ou les prix comme pour les subventions de l’Etat ou la nationalisation de la recherche, cela n’est pas vrai de la rente captée par l’inventeur avant l’apparition des imitations et des substituts. En effet s’il est certes efficace de récompenser l’inventeur pour son activité, il n’est peut être pas juste qu’il le soit deux fois car l’inventeur est déjà rémunéré. Si un inventeur fait une invention vraiment en avance sur son temps, la durée entre la mise en application de son invention et l’apparition des premières imitations lui permet d’obtenir des profits ou une rente suffisante pour le récompenser de ses efforts qui sont déjà rémunérés s’il est employé par une firme qui consacre une part importante de ces ressources à la recherche et au développement comme par exemple IBM. Lui assurer un monopole d’exploitation c’est effectivement lui accorder un super profit.

Le point essentiel est alors la vitesse avec laquelle une invention peut être imitée. Outre les profits réalisés à la vente, ceux réalisés sur le marché du capital en spéculant sur la valeur de l’entreprise qui exploite l’invention permettent de capter la totalité de la rente consécutive à cette introduction. Il s’agit alors d’un conflit sur l’appropriation de gains à l’échange qui normalement devraient bénéficier aux consommateurs. Reportons-nous au graphique suivant pour mieux mesurer le poids de cet argument. Nous portons sur l’axe vertical le prix du produit et sur l’axe horizontal les quantités produites Prenons une invention en avance sur son temps. L’inventeur et l’industriel, qui exploitent celle-ci, bénéficient d’une situation de monopole temporaire ( en absence de privilège). Le coût de l’invention comme la rémunération de l’inventeur sont déjà pris en compte dans le coût marginal (supposé constant ici pour simplifier l’analyse) au sens où celui-ci mesure la valeur des alternatives sacrifiées. Pour inciter l’inventeur à inventer, il faut lui offrir une rémunération qui l’incite à se consacrer à cette activité plutôt qu’à une autre. Le fait d’être un produit nouveau, non encore imité, donne temporairement un sur profit à l’inventeur et à l’industriel si ceux-ci limitent la production au niveau de 0a. Ce sur profit est mesuré ici par l’aire A au prix de monopole Pm.

Le consommateur perçoit C de gains à l’échange, et B+e+h sont des gains non saisis encore par les imitateurs. La concurrence pousse alors la production jusqu’en 0c. Les gains à l’échange sont alors saisis entièrement par les consommateurs. La seule façon pour l’industriel et l’inventeur de perpétuer leur avantage est de continuer à inventer ou améliorer leur produit de façon à baisser le coût marginal de leur production. Ils augmentent leurs sur profits de (e+f-g) +D. Mais il est clair que la perte sociale pour les consommateurs s’élève à B+E+F. Ils récupèreront ces gains si et seulement si les imitateurs peuvent pénétrer rapidement le marché. Ce qu’ils feront en absence de monopole.Par ailleurs, comme le rappelle A. Plant (16),les entrepreneurs essaient d’améliorer leurs techniques de commercialisation comme ils le font des techniques de production. La commercialisation fait partie intégrante du processus de production. Etre le premier est souvent plus rémunérateur que de bénéficier d’un brevet ou d’une autre protection par le droit de copie.

Le premier bénéficie d’un monopole temporaire le temps qu’un concurrent puisse à son tour apparaître. Il dispose aussi, d’un avantage : il peut dissuader un concurrent en pratiquant un prix plus bas que le coût de son concurrent. Si l’inventeur croit vraiment à son invention, il peut aussi acheter les titres de la firme qui l’utilise et capitaliser les revenus de son invention sans qu’il ait besoin d’être protégé par un monopole. Les produits intellectuels offrent enfin une opportunité pour pratiquer la discrimination des prix. Il est courant de mettre un prix élevé pour la première sortie d’un manuel (sous couverture cartonnée) et de réduire les prix un an plus tard avec une couverture souple. Les producteurs de vidéocassettes font de même. On saisit les consommateurs les plus enthousiastes à des prix élevés. Plus tard, on s’efforce de capter les consommateurs qui le sont moins, à des prix plus faibles. Pourtant il y a une possibilité de revente sur un marché d’occasion. Mais les acheteurs les plus enthousiastes sont ceux qui ne se séparent pas des ouvrages qu’ils aiment. Ils sont collectionneurs. Par ailleurs, la copie d’une oeuvre originale peut attirer de nouveaux acheteurs… Il ne faut pas oublier l’existence d’un marché boursier qui permet à l’inventeur de capitaliser instantanément la valeur de son invention. S’il y croît il achète des parts de propriété de l’entreprise qui exploite son invention ou bien si celle-ci n’y croît pas, l’inventeur peut toujours créer sa propre entreprise et concurrencer l’entreprise qu’il vient de quitter. La confusion à propos des brevets d’invention ou des droits de copie vient de ce que l’on mélange deux concepts : l’exclusivité sur une part de marché c’est-à-dire un monopole légal ou l’exclusivité sur une ressource ou un objet c’est-à-dire un droit de propriété.

II L’approche en termes de Droit naturel : la propriété intellectuelle est une propriété comme une autre

Un individu a un droit de propriété naturel dans ses idées. C’est la position des constituants de la révolution française. L’appropriation de ses idées par quelqu’un d’autre doit être considéré comme un vol. La collectivité est tenue moralement de reconnaître et protéger ce droit dans ses limites naturelles. En conséquence faire respecter ce droit ( et implicitement les attributs de la propriété : transfert, durée illimitée…) est le seul moyen pour la société de reconnaître ce droit de propriété sur les idées. Ainsi le Chevalier de Boufflers, rapporteur de la loi de janvier 1791 écrit:

” S’il existe pour un homme une véritable propriété, c’est sa pensée; … et l’arbre qui naît dans un champ n’appartient pas aussi incontestablement au maître de ce champ, que l’idée qui vient dans l’esprit d’un homme n’appartient à son auteur”.

A sa suite Lamartine, Vigny, Nerval, le célèbre civiliste Accolas sont tous des partisans d’un droit de propriété absolu sur les idées. Il en est de même du juriste américain Lysander Spooner.

” L’Assemblée Nationale, considérant que toute idée nouvelle dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société, appartient à celui qui l’a conçue, et que ce serait attaquer les droits de l’homme dans leur essence que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur Article 1: Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d’industrie, est la propriété de son auteur; en conséquence la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déterminés”

Bien dans le style de la législation française qui consiste à affirmer le principe et à contrôler les conditions de son application de telle sorte que la notion de droit de propriété disparaît. Ce que Charles Coquelin perçoit parfaitement et ce qui lui permet d’ironiser sur la thèse de De Boufflers:

” Après de telles paroles, on ne comprend guère comment le rapporteur a pu conclure à la fixation d’un terme limité pour l’exercice de ce privilège des inventeurs…… (imaginez) que la société dise au propriétaire d’un champ: l’arbre qui est né dans ce champ est à vous ; en conséquence vous jouirez pendant dix ou quinze ans de ses fruits; après quoi je vous en déposséderai pour le faire tomber dans le domaine public.”

La notion de propriété dans les idées contraste avec le courant précédent. Il ne s’agit pas de savoir si l’attribution d’un privilège légal a de bonnes conséquences et permet d’obtenir un montant optimal d’inventions qui stimule le progrès industriel ou celui des arts, il s’agit de faire comprendre qu’il n’y a pas de différence entre la propriété sur des choses matérielles et sur celle des idées. Il n’y a donc aucune raison de créer un privilège spécial pour les inventeurs ou les auteurs. “La propriété des inventions est une propriété comme une autre”.

C’est le titre d’un article de Le Hardy de Beaulieu dans le Journal des Economistes de 1868. Un grand nombre d’économistes français ou belges du dix-neuvième siècle, Garnier, Blanc, Le Hardy de Beaulieu ou Molinari, sont des avocats d’un droit de propriété “naturel” sur les idées, droit de propriété qui est à l’image d’un droit de propriété sur un champ ou une maison : transférable et de durée illimitée. G. de Molinari écrit dans le Dictionnaire d’Economie Politique déjà mentionné et édité par C.Coquelin chez Guillaumin les phrases suivantes :

“En quoi consiste cette propriété ( la propriété littéraire et artistique) et jusqu’où s’étend-elle ? Elle consiste, d’abord dans l’objet matériel qui vient d’être façonné, manuscrit, tableau ou statue et, jusque là, elle ne se différencie point des autres propriétés mobilières. La loi la range, du reste, dans la même catégorie que celles-ci. Un homme de lettre ou un compositeur de musique peut disposer, comme bon lui semble, de son manuscrit, un peintre de son tableau, un sculpteur de sa statue; il peut conserver son oeuvre, la léguer à perpétuité à sa famille, la donner ou la vendre. Mais voici la particularité qui distingue d’une manière essentielle la propriété littéraire et artistique de la propriété agricole, industrielle ou commerciales, c’est qu’il est dans la nature des oeuvres littéraires et musicales et des objets d’arts, que l’on puisse reproduire, avec plus ou moins de perfection, la substance immatérielle, et en étendre, en multiplier ainsi l’usage. De là le droit de copie, c’est à dire le droit de multiplier par un procédé quelconque de reproduction ou d’exécution, l’usage d’une oeuvre littéraire ou artistique.”

La question fondamentale n’est donc pas la création d’une oeuvre de l’esprit ou d’une invention technique mais sa reproduction et sa dissémination afin d’en tirer un revenu. Or reproduire et disséminer, par définition, est un rôle rempli par l’industriel ou l’éditeur sachant que l’inventeur et l’auteur peuvent tout à fait se transformer en industriel ou éditeur (17). L’auteur (respectivement l’inventeur) peut devenir éditeur (respectivement industriel) et reproduire ses oeuvres en grandes quantités, il peut les distribuer en créant sa propre librairie (ou son propre réseau de distribution). Il ne le fait pas parce que cela lui coûte ou parce qu’il se sent incapable de le faire lui-même. Il est clair cependant que cela dépend de la technologie. Ainsi l’apparition d’Internet permet aux auteurs de diffuser leurs oeuvres sans passer par la reproduction. Il n’a pas besoin de faire des copies. Il met son manuscrit en ligne et n’importe qui peut y accéder. Il passe donc un contrat avec un éditeur ou un serveur (respectivement avec un industriel) pour que ce dernier exploite, reproduise et distribue son oeuvre originale. La question fondamentale n’est pas alors le droit de propriété de l’auteur sur son oeuvre, mais la nature du contrat qui le lie avec l’éditeur (ou l’industriel s’il s’agit d’un inventeur). C’est un problème de relation contractuelle entre l’auteur, le créateur, le producteur ou l’éditeur qui reproduit des copies de l’original et le distributeur de ces copies. Il n’y a pas de différence entre les relations qui relient les créateurs des voitures Peugeot ou Citroën et le producteur Peugeot, comme le réseau de distribution des voitures Citroën et Peugeot et celles qui lient un écrivain avec son éditeur et son réseau de libraires. La seule différence tient dans le fait qu’il est difficile et coûteux de copier une voiture Peugeot sans l’autorisation de ceux qui l’ont créée, produite et commercialisée, c’est-à-dire d’en faire la contrefaçon alors qu’il est aisé de faire des copies des oeuvres artistiques et littéraires. La plupart des auteurs confondent droit de propriété et monopole, Charles Coquelin (18) explique à sa manière cette confusion en reprenant la thèse de M.Jobard.

“Monopole! monopole! s’écrie M.Jobard, voilà le grand argument que l’on invoque contre le privilège des inventeurs. Mais ajoute-t-il, est-ce que toute propriété n’est pas un monopole? Est-ce que le propriétaire d’un fonds de terre ne jouit pas d’un monopole, aussi bien que le propriétaire d’une maison , d’une usine, etc? Sans doute toute propriété est un monopole. Mais c’est précisément pour cela que le droit de propriété n’est applicable qu’aux choses qui se refusent à une exploitation multiple, et qui constituent par cela même des monopoles naturels. La possession d’un fonds de terre est un monopole; c’est vrai. Mais ce monopole ce n’est pas la loi, c’est la nature qui l’a créé. Il existe par la force des choses; car vous ne ferez jamais qu’un fonds de terre soit exploité à la fois par plusieurs mains. En est-il de même des procédés industriels ? non, puisqu’on peut s’en servir en cent lieux différents. Il n’y a donc entre les deux cas aucune similitude. En attribuant à celui-ci ou à celui-là la possession exclusive d’un fonds de terre, la loi ne fait que respecter la nature des choses, qui ne permet pas que ce même fonds soit exploité par plusieurs; elle ne fait que déterminer un choix entre les concurrents. En réservant à un seul homme l’exploitation d’une invention industrielle, elle viole la nature des choses.”

Ce rappel de C. Coquelin mérite que l’on s’y attarde car cette différence entre monopole et droit de propriété n’est toujours pas perçue correctement par les juristes contemporains. Les économistes les suivent parfois dans leurs erreurs. C’est toute la différence entre le brevet et le droit d’auteur. Le point commun au monopole et à la propriété, c’est le droit d’exclure autrui de quelque chose. Mais, comme le souligne C. Coquelin, ce quelque chose fait la différence. Un droit de propriété est fait pour exclure autrui d’une ressource dont plusieurs veulent faire un usage différent. Un conflit apparaît lorsque chacun veut faire un usage différent de la ressource. Le droit de propriété, comme la règle d’attribution de ce droit, résout ce conflit. Le premier occupant, le plus proche, le premier arrivé, sont des règles d’appropriation qui suppriment les conflits et elles s’imposent parce qu’elles sont anonymes, asymétriques et non ambiguës. Une fois la propriété attribuée, elle peut être échangée. Elle est ainsi placée dans les mains de celui qui pense en faire le profit le plus élevé. En revanche, un monopole légal exclut autrui de l’entrée d’un marché. C’est le droit d’interdire à des concurrents d’offrir le même service ou le même bien que celui que l’on offre. Cette exclusion permet de capter des gains que l’on ne pourrait saisir autrement. En mettant en concurrence les acheteurs entre eux, après avoir éliminé ses rivaux par la violence étatique, on tire un maximum de profit sur le dos du consommateur. Une fois cette différence bien comprise, l’argument contre les brevets d’invention s’impose. Le brevet d’invention exclut par définition les imitateurs ou les autres inventeurs !

Comme le rappelle C. Coquelin, une invention n’est pas une ressource ou un objet dont plusieurs individus pourraient faire un usage différent et conflictuel. Lorsque l’on découvre le vélo, chacun peut l’utiliser à des usages différents, l’un pour se déplacer, l’autre pour y suspendre des vêtements, un troisième comme lampadaire. En revanche, le cerveau d’un inventeur, s’il est utilisé à faire la comptabilité d’une entreprise, ne peut être utilisé à développer un nouveau moyen de se déplacer dans les airs. Une invention peut être utilisée en cent lieux différents ou pour dix usages distincts. Le capital humain d’un individu ou son fond de terre peut être exploité pour des usages différents et pas des individus différents. C’est là toute la différence. Si le brevet d’invention est un monopole légal il est clair qu’il permet de s’approprier des gains sur le dos du consommateur ou bien d’obtenir une rente au-delà de la rémunération nécessaire pour que l’inventeur s’engage dans cette activité plutôt que dans une autre.

C’est pourquoi il existe une double rémunération de l’inventeur et un détournement des activités de recherche et d’invention vers l’acquisition de cette rente. Les brevets d’invention constituent donc un gaspillage des ressources intellectuelles. L’argument de C. Coquelin est toujours aussi moderne. Il faut avoir une vision utilitariste du droit pour le rejeter. Les droits d’auteurs sont en revanche une forme naturelle de propriété. En effet l’oeuvre de l’artiste (ou de l’inventeur) est le produit de l’artiste ou de l’inventeur lui-même. L’artiste, qui est propriétaire de cette ressource, peut d’ailleurs la louer à un auteur comme le font les “nègres” en littérature. Les fruits tirés de cette ressource sont à lui. Mais ce droit d’auteur s’arrête à la propriété des autres à leur propre capital humain. Ceux-ci peuvent produire des oeuvres similaires ou imiter l’artiste qui lance un nouveau style ou imiter l’inventeur qui fait une découverte. L’auteur doit alors faire la preuve que celui qui crée une oeuvre semblable à la sienne vole effectivement son idée. Il doit faire la preuve que celui qui crée une oeuvre similaire a violé son droit de propriété, par exemple en diffusant ou en vendant une copie de son oeuvre originale alors que le contrat de vente stipulait de ne pas la diffuser ou de ne pas la reproduire sans le consentement du propriétaire.

Un brevet, mais aussi le droit de copie, est alors une exclusivité sur une part de marché non sur une ressource, puisqu’il a pour objet d’interdire à un autre d’exploiter la même idée. Cette exclusivité viole le droit naturel d’autrui de découvrir et exploiter les fruits de son travail ou de son intelligence ou d’imiter quelqu’un d’autre. L’imitateur ne prive pas en effet l’inventeur des fruits de son travail ; il le prive seulement d’une rente de monopole, exactement comme un concurrent peut le faire dans n’importe quelle autre activité économique. Si on appliquait aux droits d’auteur, la notion de brevet d’invention, les auteurs bénéficieraient du privilège exclusif qui consisterait à interdire à tout autre individu d’offrir sur le marché une oeuvre semblable. Ce privilège est, en fait, une violation du droit naturel d’imiter les oeuvres de quelqu’un d’autre et une violation du droit de propriété d’un autre écrivain sur les fruits de sa production. En effet, si un individu découvre simultanément une invention ou écrit une oeuvre similaire, comme cela arrive souvent, il se voit empêcher par la violence de profiter des fruits de son travail. S’il s’agit de se plaindre du fait que les oeuvres littéraires ou artistiques peuvent être facilement contrefaites ou copiées, il ne s’agit pas du problème fondamental du droit de propriété ou du contrat qui lie les parties prenantes entre elles, mais tout simplement de trouver des moyens pour empêcher que l’on vole et reproduise sans coût les copies légalement produites par l’éditeur ou l’industriel.

Limites naturelles aux droits de propriété

Il existe des limites naturelles aux droits de propriété intellectuels: ceux de la concurrence et ceux de la durée. Toute invention ou création peut être délaissée par celui qu’il l’a créée parce qu’elle cesse d’être productive ou passe dans les mains d’un créateur ou inventeur plus habile et plus actif. Elle peut perdre sa valeur parce qu’un nouveau style est introduit ou une nouvelle invention rend obsolète l’ancienne. La concurrence remplit sa mission qui est de découvrir de nouvelles innovations et de détruire toutes valeurs que l’on néglige d’entretenir ou de renouveler. Donner un droit de propriété intellectuelle d’une durée perpétuelle sur une oeuvre d’art n’est pas un excès, car la valeur de cette oeuvre est dans la tête des clients, elle va et elle vient. Si les générations futures apprécient l’oeuvre contrairement aux générations présentes on ne voit pas pourquoi les ayants droits ne devraient pas bénéficier des rendements procurés par l’oeuvre réalisée par leur ancêtre. Par ailleurs, elle peut être détrônée par des oeuvres similaires bien avant la fin de la vie du créateur. Il est aussi limité par les moyens dont disposent les individus pour protéger leur propriété sans faire appel à la protection du législateur. En fait la question principale, comme nous l’avons déjà soulignée, est celle du contrat qui lie l’auteur, le créateur ou l’inventeur avec son éditeur ou son industriel. L’auteur peut-il vendre son manuscrit à plusieurs éditeurs? Ceux-ci entreraient en concurrence entre eux, en offrant des versions ou des copies différentes de la même oeuvre. L’auteur verrait alors celle-ci être diffusée plus rapidement et tirerait des revenus plus élevés de sa création.

C’est le point fondamental. L’éditeur et l’industriel veulent l’exclusivité de l’oeuvre pour jouir d’un monopole de marché. On est renvoyé dans cette discussion à un problème de relations entre inventeur, producteur et distributeur ou entre auteur, éditeur et libraire. Les contrats qui s’établissent entre éditeur et auteur ou entre inventeur et industriel violent-ils les droits de propriété de l’auteur ou de tiers ? Le brevet d’invention donne ce pouvoir de monopole à l’inventeur. L’éditeur en imposant à l’auteur une exclusivité pour reproduire son manuscrit (il était un temps ou l’auteur donnait à l’éditeur en exclusivité son capital humain) empêche les autres éditeurs de le concurrencer, c’est là où le droit de copie, d’un droit naturel à reproduire une oeuvre originale, se transforme en monopole. Il faut alors mieux comprendre la nature des contrats qui vont s’établir entre ces trois parties. Car on peut imaginer qu’un auteur crée sa propre entreprise pour reproduire ses créations et intègre dans celle-ci un réseau de distribution. Cette entreprise intégrée ne viole aucun droit de propriété, elle ne jouit pas d’un brevet d’invention mais du droit naturel de reproduire et distribuer les copies d’un original. Cette activité n’est pas différente de celle d’un constructeur automobile. Les contrats de distribution sélective ou de franchise existent, on peut comprendre que les contrats entre éditeurs et auteurs ou inventeurs et industriels sont de ce type et permettent d’économiser les coûts de transaction propres à une firme éditoriale intégrée. Il est facile de montrer qu’il existerait quand même une production littéraire et artistique en l’absence de brevet d’invention ou de droits de copie. Un grand nombre d’idées ne sont pas protégées par un brevet ou par un droit de copie : la mode, les stratégies commerciales, les découvertes scientifiques ou les formules mathématiques, les plaisanteries ou les tours de magie, les slogans ou les mots nouveaux. Un grand nombre d’inventions ne font pas l’objet d’un brevet comme on l’a vau précédemment. Que dire des brevets ou du droit d’auteur arrivés à expiration ? Pensons aux chansons que nos grands-parents et parfois arrières grands-parents fredonnaient. Que dire des poèmes de Virgile ou de Sapho que l’on peut rééditer sans payer de droits d’auteur ? En fait, il existe un nombre extraordinairement grand de moyens pour s’approprier les revenus tirés des idées. La plupart des oeuvres (y compris les concerts de musique, le cinéma, le théâtre, le cirque, les expositions de peinture etc. …) utilisent des barrières. Des tickets d’entrée ou des invitations sont exigés à l’entrée. D’autres comptent sur la générosité des passants, musiciens des rues ou produisent les oeuvres d’art sans chercher à en tirer un bénéfice. La plupart des programmes de télévision sont financés grâce à la publicité. D’autres émissions sont codées et il faut payer pour obtenir un décodeur. Les photocopies pirates peuvent être combattues grâce à un papier spécial – qu’on ne peut photocopier – produit par Nicopi International of Canada. Une autre firme a développé un papier qui révèle sur l’original ” Unauthorized Copy “. Les individus ayant accès aux autoroutes de l’information utilisent des cryptages pour protéger leurs idées et sécuriser leurs transactions. Ce dernier moyen dominera ces réseaux comme les images télévisées. Bien qu’en France la détention privée d’un logiciel de cryptage soit classée dans les armes de deuxième catégorie – ce qui en dit long sur l’exception française – ils se répandront et subiront, sous la pression des intellectuels, le sort du télégraphe qui a été lui aussi interdit au secteur privé pour cause d’utilité militaire.

Les arrangements contractuels

Prenons des exemples pour illustrer d’autres formes de protection. Lier l’oeuvre littéraire ou artistique ou le financement de l’invention à un bien purement privé, complémentaire ou non au service rendu, est un moyen courant d’offrir un bien public. La télévision dissémine l’information d’une agence de publicité en acceptant d’interrompre le déroulement d’une oeuvre cinématographique pour financer ses émissions. Les logiciels peuvent être liés à des bien complémentaires comme les manuels. Les possibilités d’offrir un bien ou un service comme des émissions de radio ou de télévision par l’intermédiaire d’un appareil muni d’un décodeur ou via la publicité, montrent clairement qu’il existe même parfois plusieurs moyens de distribuer le bien : soit en facilitant un accès égalitaire (publicité), soit en excluant le consommateur qui refuse de payer (décodeur). Ces deux moyens ne font nullement appel ni à l’Etat, ni à l’impôt. Les partisans de l’Etat sont même privés de l’argument de péréquation puisque les recettes publicitaires remplacent avantageusement l’impôt. Personne n’est obligé de regarder la publicité alors que tous sont obligés de payer l’impôt. Quand les innovations sont rapides, la protection du brevet ou le copyright ne servent à rien. Il faut alors trouver d’autres moyens de protéger sa propriété ou de s’approprier les revenus de ses oeuvres. On peut utiliser la jurisprudence et le droit civil pour faire respecter ses droits de propriété. Ainsi, en marge de la responsabilité civile, la “théorie des agissements parasitaires”, baptisée ainsi par le professeur Ph.Le Tourneau (19), s’appuie sur le principe général de la responsabilité : “Tout fait quelconque de l’homme qui provoque à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer” pour faire respecter le droit de propriété. Celui qui tire parti de l’invention mise au point par autrui peut etre rendu responsable d’une sorte de détournement ( l’agissement parasitaire) dans la mesure où il s’approprie indument les inventions ou les avantages de notoriété acquis par autrui (19) . On peut aussi utiliser le contrat pour atteindre le meme objectif. Exactement comme un transporteur (ou le locataire d’une maison) est dépositaire d’un bien mais n’en a pas la propriété, un contrat peut être établi entre l’inventeur (ou l’auteur) et l’utilisateur de l’invention (l’éditeur ou le consommateur). Le droit de propriété reste à l’inventeur et l’utilisateur acquiert un droit d’usage(20). Les clauses contractuelles peuvent spécifier que l’utilisateur n’a pas le droit de reproduire ce qu’il détient sans le consentement du propriétaire de l’oeuvre. Elles peuvent spécifier que l’utilisateur en a la possession pour une durée limitée (location). Ou inversement que l’utilisateur acquiert la propriété après un certain délai (leasing). Pour se protéger du non-respect du contrat, des cautions peuvent être exigées par le propriétaire. Le transporteur ou le locataire peut être tenu responsable des dommages qu’il cause. De tels contrats, conjointement avec le secret de fabrication, protègent la propriété de l’inventeur ou de l’auteur. Ainsi la formule Coca-Cola n’a jamais été brevetée. Le secret de fabrication est souvent plus efficace que le brevet et les entrepreneurs le confirment comme nous l’avons vu précédemment. Une autre manière de protéger ses inventions est de faire appel à un code de bonne conduite. On peut même constituer une association, une corporation, une guilde ou un syndicat pour imposer ce code de conduite à la profession et pour bannir les professionnels qui trichent. Ce système fonctionne admirablement bien entre les scientifiques qui pratiquent la coutume de citer l’auteur. Celui qui ne respecte pas la règle est exclu de sa communauté. Sur le réseau Internet un tel code de bonne conduite est appliqué. On peut même comme avec le logiciel libre en faire une promotion et un argument de vente. Il n’est donc pas certain qu’il faille absolument établir des protections légales ou attribuer des privilèges. Le droit fondamental que la loi doit faire respecter est immatériel : C’est reconnaître aux inventeurs, écrivains, entrepreneurs, ou aux individus eux-mêmes, le droit d’exclure autrui des fruits de leur travail ou de leur investissement dans les limites naturelles du droit de propriété c’est-à-dire en respectant le droit des autres individus sur leurs propres créations. Le choix du moyen dépend de l’inventeur, de l’écrivain, de l’entrepreneur ou du travailleur. La loi autorise le propriétaire d’un champ à exclure les autres fermiers des fruits de ses efforts, elle ne lui dit pas par quel moyen réaliser cette exclusion. Il peut clore son champ avec des fils de fer barbelés ou marquer son territoire et faire des rondes en hélicoptère pour vérifier si on viole sa propriété. Le propriétaire est le seul à connaître le moyen d’exclusion le moins coûteux pour maximiser ses gains.

 

(1) L’appellation d’origine comme la marque Evian s’acquiert par l’usage de la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. Nous ne ferons pas de différence entre la marque et l’appellation d’origine dans ce qui suit.

(2) Une décision de la Cour Suprême des Etats Unis datant de 1981 a levé tous les obstacles légaux qui s’opposaient à ce que les logiciels informatiques puissent être brevetés. (3) F. Machlup et F. Penrose (1950) “The patent Controversy in the Nineteenth Century” The Journal of Economic History (may).

(4) Y. Plasseraud et F. Savignon (1986), L’Etat et l’invention, histoire des brevets, Documenta-tion Française.

(5) A.C. Renouard (1844), Traité des Brevets d’invention, Paris, Guillaumin.

(6) J.Tirole 1989 The Theory of Industrial Organization, MIT Press

(7) D.W.Carlton et J.M.Perloff 1994, Modern Industrial Organization, Addison Wesley Longman Inc. (édité en français par De Boeck 1998)

(8) K.J. Arrow 1962 “Economic Welfare and the allocation of resources for invention” dans The Rate and Direction of Inventive Activity : Economic and Social Factors, NBER, Princeton University Press.

(9) P.Samuelson 1954 “The Pure Theory of Public Expenditure” Review of Economics and Statistics, XXXVII (10) J.Hirshleifer 1971

(10)? The Private and Social Value of Information and the Rewards to Inventive Activity Ÿ American Economic Review.

(11) J.S. Mill Stuart 1848, Principles of Political Economy, Penguin Books (1970)

(12) On suppose ici que vous avez réglé vos problèmes avec vos auteurs ou vos inventeurs dont l’objectif n’est pas de restreindre les quantités vendues mais au contraire d’en vendre une quantité maximum puisqu’ils ont déjà supporté le coût de leur invention.

(13) Au sens où les économistes prétendent être positivistes et développer des théories libérées des jugements de valeurs

(14) C. Coquelin (1854) , “Brevet d’invention” dans Dictionnaire d’Economie Politique, Guillaumin.

(15) A.Pakes 1986 ? Patents as Options : Somes Estimates of the Value of Holding European Patent Stocks Ÿ Econometrica 54 : 775-84

(16) A. Plant 1953 “The New Commerce in Ideas and Intellectual Property”, Presidential Adress to the London Economic Club, reprint in chap. 5 Selected Economy Essays and Adresses, Routledge and kegan, London 1974.

(17) Certains de nos contemporains nient d’une manière absolue la propriété intellectuelle : “la propriété intellectuelle : c’est le vol” En cela ils ne sont pas des innovateurs. Il existe une longue tradition, dans la littérature sur ce sujet , d’auteurs qui s’opposent à toute propriété intellectuelle. Mais il y a deux manières de s’y opposer: soit à la manière de Proudhon, Louis Blanc ou de l’économiste contermporain Daniel Cohen ou Jooh Smiers où l’on conteste la légitimité meme du droit de propriété; soit à la manière dont nous en discutons en ne confondant pas la notion de monopole (brevets d’invention et droits de copie) avec celle de droit de propriété ( droit d’auteur ou marque). En effet D.Cohen ou J.Smiers s’opposent non seulement aux droits de copies mais aussi aux droits d’auteurs et militent pour que les auteurs perçoivent une rémunération tirée de l’impot! Ce qui a déjà donné naissance à un privilège, puisqu’un organisme a été créé pour prélevé un impot sur tous les CD vierges! Les fonds collectés sont alors redistribués à la société des auteurs. On suppose que cette bureaucratie naissante sera captée par des petits groupes de pression d’auteurs ou d’artistes qui redistribueront les fonds à leurs copains ou clans. Ce qui constitue sans doute pour ses promoteurs un progrès social! L’argumentation est simple. Celui qui découvre une idée, un procédé peut l’exploiter mais ne doit pas empecher son exploitation par d’autres personnes dès que celles-ci en ont connaissance. Les idées et les procédés sont comme la lumière du soleil ou l’air : des biens libres. Ils doivent etre gratuit et ne peuvent constituer une propriété. Tout le monde concède qu’un homme est propriétaire de ses idées avant qu’il ne les communique à autrui. Mais celles-ci une fois divulguées, deviennent la possession d’autrui. Rien ne peut être entrepris pour les restituer. C. Coquelin au XIX ème siècle parle de confusion de pensée: “c’est toujours, comme on le voit, cette étrange confusion d’idées qui fait mettre sur la même ligne une invention, c’est à dire une vérité nouvelle, ce n’est pas autre chose, dont le propre est de se communiquer à toutes les intelligences, et qui est susceptible d’être explorée à la fois en cent lieux différents, avec un objet matériel, nécessairement circonscrit, qu’un seul homme peut occuper parce qu’il n’est pas susceptible de partage, et qu’il ne peut être utilement exploité que là où il se trouve.” Le droit de l’inventeur à la pleine propriété de son invention- en particulier le droit d’exclure autrui de l’usage de son idée- entre en conflit avec le droit tout aussi naturel d’un individu d’imiter les autres. Peut-on être propriétaire d’une idée incorporée dans la tête d’autrui? Peut-on accepter qu’un droit de propriété sur les idées ou les inventions soit perpétuel? Cette simple conséquence heurte le sens commun et montre qu’un droit de propriété sur les idées est un non-sens. Les notions de possession, de contrôle, d’appropriation, de restitution, d’occupation qui définissent si bien la propriété d’une chose sont largement inapplicables aux produits intellectuels. M. Chevalier, un autre économiste français célèbre du XIX siècle, affirmait: ” Une idée peut appartenir à un nombre illimité de personnes; c’est l’essence même d’une idée que, une fois publiée, elle appartienne à tout le monde” T.N. Bénard, un juriste du XIX siècle écrit: ” Le champ que j’ai converti en jardin ne peut être utilisé par mon voisin pour y paître ses bestiaux…Non-seulement les diverses applications de l’idée ne gênent par l’inventeur dans l’emploi qu’il en peut faire, mais, si l’application faite par les autres est exactement la même que la sienne, il est soumis à la loi universelle de la concurrence, loi de progrès s’il en fut jamais.” Une idée est-elle une ressource rare ? Y a-t-il un débat conflictuel à son propos ? Contrairement à une ressource naturelle, une idée n’est pas une ressource rare. L’inventeur garde l’exclusive propriété d’une idée tant qu’il ne la divulgue pas. Mais dès qu’il la rend publique, cette idée rentre dans le cerveau de quelqu’un d’autre. Celui qui a adopté l’idée ne peut pas s’en défaire comme il pourrait le faire d’un objet dont il a la possession mais non la propriété. Par ailleurs, cette détention de l’idée ne prive pas les autres d’utiliser cette idée. Une fois divulguée, l’idée est donc un bien public “libre”. Si personne ne conteste que la propriété sur les choses matérielles résout l’usage conflictuel des ressources rares et guide celles-ci vers les utilisations les plus utiles, il n’en est plus de meme avec les biens immatériels comme les tours de magie, les théories, les productions littéraires ou les chansons. L’inventeur aura la propriété de l’objet dans lequel l’idée est incorporée mais pas de l’idée elle-même. Les notions de possession, de contrôle, d’appropriation, de restitution, d’occupation qui définissent si bien la propriété d’une chose sont semble-t-il largement inapplicables aux produits intellectuels.C’est la raison pour laquelle un droit d’auteur protège l’expression d’une idée et non l’idée elle meme. Un autre argument, différent de celui qui précède, est fréquemment avancé à cette époque, dans l’Economist du 28 décembre 1850 : “avant d’établir un droit de propriété dans une invention (les inventeurs) devraient rendre toute la connaissance et l’aide qu’ils ont obtenues de la connaissance et des inventions des autres. C’est impossible, et cette impossibilité montre que leurs inventions font partie du tout que constituent les idées d’une société, ils n’ont donc aucun droit de propriété dans leurs inventions” T.N. Bénard dans le même esprit affirme: ” Il ne s’agit pas d’exproprier l’inventeur, mais plutôt d’empêcher l’expropriation de la société, qui dans son héritage possède tous les éléments utilisés pour réaliser les inventions” Cette argumentation comme quoi les idées “appartiennent” à la société pourrait etre reprise par Daniel Cohen ou Jooh Smiers, si les échecs du collectivisme n’avaient pas été révélés par l’action des hommes d’Etat. C’est sur cette double argumentation que beaucoup de gens considèrent que les “idées” ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété. D’où l’importance des distinctions entre brevet d’invention qui est un monopole sur une idée, des droits d’auteur ou de la marque qui sont des droits de propriété sur des ressources et les droits de copie qui sont un monopole sur la reproduction des oeuvres littéraires et artistiques.

(18) En fait, Charles Coquelin est un partisan des brevets d’invention. Il soutient l’idée d’un droit de “priorité” et justifie le monopole par le fait que le gouvernement achète par ce monopole temporaire d’exploitation la divulgation de cette découverte que l’inventeur pourrait garder secrète autrement.

(19) Je remercie J.P.Chamoux pour cette information sur la théorie du Pr. Ph.Le Tourneau. (20)Le droit moral de l’auteur est une décomposition du droit de propriété sur l’objet à la manière d’un ususfruit. Mais il est fondé sur le concept de personnalité et souffre d’une confusion sur le statut ontologique d’une idée et de sa relation avec l’auteur. Si un artiste transpose son esprit dans une sphère externe pour exister en tant que personne, cela ne signifie pas que cette transposition soit constitutive de la personne humaine, ni que les choses qui résultent de cette transformation soit inextricablement liées à la personne. Ceci est évident avec les choses éphémères comme un dessin sur la plage ou sur une vitre embuée. La personnalité de l’auteur n’est pas altérée par ce fait. Les connections ontologique entre l’artiste et son oeuvre c’est quand elle est finie, extériorisée dans un bien matériel. En effet à partir de ce moment la pensée est incorporée dans un objet, elle est objectivée. Une fois créée l’oeuvre est indépendante de son créateur. L’enfant une fois né est séparé physiquement de sa mère. Il est indépendant ou le sera. Une oeuvre d’art ne dépend plus, pour son existence, du créateur mais de son audience. L’oeuvre ne prend une signification que parce que les autres y attachent une importance . Il y a ici une prétention de la part des artistes à savoir ce qu’est une oeuvre d’art. Ce sont les autres qui en décident. L’expérience subjective de l’artiste, qui voudrait être adulé pour ses efforts ou son mérite, n’a aucun poids. C’est le service rendu par l’ oeuvre d’art qui décidera de la réputation de l’auteur et il sera rémunéré en conséquence. Paradoxalement le droit moral de l’auteur est un désir de contrôler la pensée d’autrui ou de savoir mieux que lui ce qu’il faudrait faire de l’oeuvre qu’il a cédée ! S’il ne veut pas la vendre il peut la concéder et voir s’il y a des clients qui sont prêts à louer sa peinture ou son livre. En fait le droit moral de l’auteur est une décomposition des droits de propriété comme peut l’être une location. L’acheteur prend possession de l’oeuvre d’art mais n’en est que le locataire et non le propriétaire. Il peut seulement revendre son droit de location à quelqu’un d’autre.

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La propriété intellectuelle c’est le vol par Dominique Sagot -Duvauroux

La propriété des inventions : Monopole ou propriété naturelle? par Bertrand Lemennicier

Against Intellectual property rights par Stephan Kinsella

Can patents deter innovations: Anti commons in biomedical research par Michael A. Heller, Rebecca S. Eisenberg

Faut-il repenser les droits de propriété intellectuelle dans la société du savoir ? par Henri Lepage

Are patents and copyrights morally justified par Tom Palmer

Les brevets et les droits d’auteur par Murray Rothbard

 

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